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Alain David
Question N° 42476 au Secrétariat d'état aux retraites


Question soumise le 9 novembre 2021

M. Alain David attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sur la non-prise en compte des travaux d'utilité collective (TUC) dans le calcul des droits à la retraite. En effet, ces contrats aidés à mi-temps ont profité à 135 000 personnes en France entre 1984 et 1990. Mis en place par l'État, ces travaux d'utilité collective avaient pour objet de lutter contre le chômage et de rapprocher de l'emploi les personnes qui en étaient éloignées. Les bénéficiaires de cette mesure, qui s'approchent aujourd'hui de l'âge de la retraite, découvrent, pour la plupart, que ces mois voire ces années de travail ne peuvent pas être comptabilisés dans leur carrière professionnelle, retardant d'autant leur droit à la retraite. Cette situation est vécue comme une injustice par ces personnes, qui demandent que ces périodes d'activité durant lesquelles ils ont travaillé, perçu une rémunération et eu droit à des congés payés, soient reconnues en tant que telles et leur ouvrent la possibilité de valider des trimestres pour leur retraite. Ainsi, il lui demande si le Gouvernement entend accéder à cette revendication et prendre des mesures afin de réparer cette injustice et permettre la prise en compte des TUC dans le calcul des droits à la retraite.

Réponse émise le 5 avril 2022

Les personnes recrutées dans le cadre de travaux d'utilité collective (TUC) avaient le statut de stagiaire de la formation professionnelle, conformément aux dispositions du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective « TUC ». Dès lors, leur activité se trouvait régie par le livre IX du code du travail alors en vigueur. La couverture sociale de ces stagiaires était assurée par l'Etat : ils bénéficiaient ainsi d'une protection sociale contre tous les risques du régime légal (maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, prestations familiales, assurance vieillesse), comme le stipulait la convention-type conclue entre l'Etat et tout organisateur de TUC. Selon les dispositions de l'article L. 980-3 (devenu l'article L. 962-3 puis L. 6342-3) du code du travail, les cotisations salariales et patronales de sécurité sociale des bénéficiaires des stages de formation professionnelle rémunérés soit par l'Etat, soit par une région, ou qui ne bénéficient d'aucune rémunération, sont intégralement prises en charge par l'Etat ou la région. Ces cotisations sont calculées sur des assiettes forfaitaires et selon des taux de cotisations forfaitaires révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale. A titre d'exemple, en 1987 et par heure, l'assiette forfaitaire s'élevait à 4,85 F et la cotisation vieillesse à 0,64 F. Les cotisations, calculées sur une base forfaitaire, ne permettaient toutefois pas de valider la totalité de ces périodes pour le calcul de la retraite. En effet, le nombre de trimestres d'assurance vieillesse validés au titre d'une année civile n'est pas établi en fonction de la durée de travail accomplie mais à raison du montant de la rémunération annuelle soumise à cotisation. Lors de la réalisation de ces périodes d'activité, le seuil de validation d'un trimestre était équivalant à 200 H SMIC. Depuis le 1er janvier 2014, afin de mieux prendre en compte la validation de trimestres pour des salariés à temps partiels courts et à faibles rémunérations ou cotisant sur une base forfaitaire, le décret du 19 mars 2014 relatif à la validation des périodes d'assurance vieillesse au titre du versement des cotisations a abaissé ce seuil, et permet dorénavant de valider un trimestre en cotisant sur le taux d'une rémunération équivalente à 150 heures de travail rémunéré au SMIC. L'abaissement du seuil validant un trimestre ne peut cependant pas s'appliquer aux périodes effectuées antérieurement à cette modification réglementaire qui ne saurait être rétroactive, y compris au titre des TUC. L'application de ces dispositions apporte, en matière d'acquisition de droits à pension, une solution générale pour tous les assurés qui ont exercé, au début comme en cours de carrière, des activités faiblement rémunérées ou sont entrés tardivement dans la vie active. Ce versement pour la retraite effectué dans un régime est pris en compte dans les autres régimes dont a pu relever l'assuré dans le cadre de la durée d'assurance tous régimes. Un dispositif spécifique pour la situation que vous mentionnez implique une évolution législative, qui devrait dans ce cas s'attacher à respecter les principes de contributivité et d'équité.

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