Mme Nathalie Serre attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les ventes de foncier forestier de moins de 4 hectares. Depuis la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, dans le cadre de la restructuration du petit parcellaire forestier privé et afin d'améliorer la structure de la forêt française, dans le but de mobiliser plus de bois, un « droit de préférence » au profit des propriétaires forestiers contigus a été créé par les articles L. 331-19, 20, 21, 22, 23, 24 du code forestier ; il concerne l'ensemble des ventes de parcelles cadastrées bois de moins de 4 ha. Toutefois, pour un propriétaire contigu positionné sur un achat de terrain boisé voisin qui se voit refuser l'achat, il n'existe aucun moyen de s'assurer du respect de la loi. En effet, le notaire n'est pas tenu de communiquer le nom de l'acquéreur. Aussi, elle lui demande s'il est envisageable de compléter le site référent DVF Etalab afin qu'il mentionne les noms des propriétaires.
Le droit de préférence des particuliers propriétaires de terrains boisés a été introduit, avec des exemptions, dans le code forestier par l'article 65 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche. Il donne un droit d'acquisition prioritaire aux propriétaires forestiers voisins en cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts de moins de 4 hectares. L'article L. 331-19 alinéa 4 du code forestier laisse au vendeur la liberté de choisir, lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, l'acquéreur auquel il souhaite céder son bien. Il appartient au notaire de s'assurer de la bonne application de la loi et de ses exceptions puisqu'il a l'obligation de veiller à l'efficacité de l'acte juridique reçu et, à ce titre, il garantit le respect des procédures imposées par la loi et le règlement. Depuis avril 2019, la direction générale des finances publiques met à disposition du public, sous forme d'un fichier dans un format standard pouvant faire l'objet d'un téléchargement, les données relatives aux mutations immobilières à titre onéreux intervenues au cours des cinq dernières années (date et nature de la mutation, prix, adresse, références cadastrales, surface), conformément aux articles L. 112-A, R.* 112 A-1 et R.* 112 A-2 du livre des procédures fiscales. En outre, l'article R.* 112-A-3 du livre des procédures fiscales précise que les traitements portant sur la réutilisation des informations mentionnées à l'article R.* 112 A-1 ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées. Enfin, la mention dans la base de données « demandes de valeurs foncières » (ou DVF) de l'identité de l'acquéreur rendrait possibles des traitements qui permettraient de déterminer le patrimoine immobilier d'une personne (ou du moins toutes ses acquisitions sur la période observée), ce qui porterait atteinte au principe à valeur constitutionnelle du droit au respect de la vie privée.
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