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Éric Pauget
Question N° 42923 au Ministère de l’éducation nationale


Question soumise le 7 décembre 2021

M. Éric Pauget attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur l'écart significatif de rémunération entre les professeurs suppléants de l'enseignement public et ceux de l'enseignement privé sous contrat. En effet, le principe de parité entre les professeurs de l'enseignement public et ceux de l'enseignement privé sous contrat, en application de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, n'est pas applicable aux maîtres suppléants des établissements d'enseignement privés, également appelés « délégués ». Cette situation pose un véritable problème d'équité. Pour un même niveau de diplômes requis, pour les mêmes obligations de service, pour les mêmes fonctions, le traitement que perçoivent les « délégués » est nettement inférieur à celui de leurs homologues du public, avec des écarts pouvant atteindre jusqu'à 4 à 600 euros par mois pour une rémunération nette mensuelle de base du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ! (Valeur du SMIC 1 554,58 euros brut au 1er janvier 2021.) Rien ne semble justifier une telle discrimination dont les conséquences sont particulièrement néfastes à court terme. Depuis ces dernières années, les établissements du privé sous contrat, en déficit d'attractivité, peinent à recruter des suppléants et redoutent une pénurie de ces personnels indispensables à la continuité de l'offre éducative. La loi de finances pour 2022, laquelle prévoit pourtant une revalorisation salariale des personnels de l'éducation nationale, ne semble pas apporter de réponse à cette problématique puisque rien n'est prévu pour pallier cette injustice. Face à cette situation pénalisante et injuste, il lui demande si le Gouvernement envisage d'aligner les règles relatives à la rémunération des maîtres suppléants de l'enseignement privé sous contrat aux professeurs non titulaires de l'enseignement public.

Réponse émise le 8 mars 2022

Les maîtres suppléants des établissements d'enseignement privés, également appelés « maîtres délégués », ne sont pas recrutés selon les mêmes modalités que les agents contractuels enseignants de l'enseignement public. Ils sont soumis aux dispositions des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation, alors que les agents contractuels enseignants de l'enseignement public relèvent du cadre de gestion défini par le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Ainsi, le traitement principal des maîtres délégués est déterminé en application de l'article R. 914-57 du code de l'éducation. Ils bénéficient cependant des mêmes primes et indemnités que les agents contractuels enseignants de l'enseignement public. Dans le cadre du Grenelle de l'éducation, et en concertation avec les organisations syndicales, l'engagement a été pris de revaloriser l'emploi des maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat en permettant notamment leur recrutement à un niveau indiciaire plus élevé. En effet, depuis le 1er septembre 2021, les maîtres délégués sont désormais recrutés sur l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de première catégorie prévue par le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports, sous réserve de remplir les conditions de diplômes pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels et agréés. Cette mesure de revalorisation bénéficie à l'ensemble des maîtres délégués remplissant ces conditions de diplôme (celles requises pour se présenter au concours), et les maîtres bénéficiant d'un contrat définitif se voient proposer un avenant prévoyant leur reclassement. Près de 6 000 maîtres délégués bénéficient ainsi de cette mesure catégorielle, représentant un gain moyen de 700 euros annuels. S'y ajoutent entre 400 et 800 euros annuels (en fonction de l'ancienneté) au titre de la prime d'attractivité prévue par le décret n° 2021-276 du 12 mars 2021 instituant une prime d'attractivité pour certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ainsi que pour certains personnels de l'éducation nationale. En effet, comme les autres personnels enseignants, les maîtres délégués qui remplissent les conditions prévues par ce décret bénéficient eux aussi de la prime. Enfin, le décret du 3 avril 1962 mentionné ci-dessus a été dernièrement modifié par le décret n° 2022-158 du 10 février 2022 (paru au Journal officiel du 11 février 2022) afin d'adapter, pour tenir compte de circonstances particulières, les conditions de classement indiciaire des maîtres délégués recrutés en application de l'article R. 914-57 du code de l'éducation pour exercer dans l'enseignement privé sous contrat.

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