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Olivier Faure
Question N° 42932 au Ministère de la transformation


Question soumise le 7 décembre 2021

M. Olivier Faure attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur les conditions relatives à l'inopposabilité de la limite d'âge pour l'accès aux emplois publics. Alors que l'absence de limite d'âge est aujourd'hui la règle, certaines exceptions subsistent (notamment pour l'accès aux corps, cadres d'emplois et emplois classés dans la catégorie active), lesquelles connaissent des dérogations permettant des reports ou suppressions de la limite d'âge (candidats en situation de handicap, au titre des services militaires, pour charges de famille etc.). Tel est le cas, en vertu de l'article 8 alinéa 1er de loi 75-3 du 3 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplification en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées, d'un parent de trois enfants ou plus et d'une personne élevant seule un ou plusieurs enfants, pour qui les limites d'âge ne sont pas opposables. Ainsi et à titre d'exemple, un ancien militaire âgé de 40 ans, père de trois enfants et actuellement réserviste de la gendarmerie, serait en droit d'être candidat au concours de sous-officier de gendarmerie (SOG). Néanmoins, si cette même personne était père de deux enfants, l'inscription à ce concours lui serait légalement proscrite. Cette situation entraîne une légitime incompréhension pour nombre des concitoyens qui y voient une forme d'injustice, sentiment d'ailleurs renforcé par divers constats économiques et sociaux : taux de chômage important, allongement perpétuel de la durée de cotisation pour bénéficier de l'ensemble de ses droits à la retraite ou encore l'évolution importante de la société nécessitant des reconversions professionnelles plus fréquentes qu'auparavant. En outre, assouplir davantage les conditions d'accès aux concours permettrait sans doute de renforcer la diversité des profils et des compétences des personnes exerçant dans la fonction publique. Aussi, il souhaite connaître sa position sur ce sujet et savoir si une évolution de la législation peut être envisagée.

Réponse émise le 3 mai 2022

L'ordonnance n° 2005 -901 du 2 août 2005 a supprimé les conditions d'âge pour le recrutement des fonctionnaires. Cette réforme a permis une large ouverture des viviers de recrutement dans l'administration, et plus particulièrement dans les collectivités territoriales. Cette suppression des conditions d'âge revêt en ce sens une portée générale. La loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels a parachevé cette évolution en supprimant la limite d'âge susceptible d'être fixée pour les corps exigeant, après le recrutement, une période de scolarité particulièrement longue (d'une durée au moins égale à deux ans), qui était fondée sur la préservation d'un équilibre entre l'investissement représenté par le coût de la formation et la durée des services susceptibles d'être effectués par l'agent. Les seules limites d'âge au recrutement qui subsistent aujourd'hui sont restreintes aux corps présentant des contraintes particulières, notamment physiques (corps ou cadres d'emplois classés en "service actif" comme les pompiers, la police ou l'administration pénitentiaire). Dans ces corps ou cadres d'emplois, le départ à la retraite est plus précoce que dans le droit commun, ce qui justifie que le recrutement ne puisse avoir lieu après un certain âge. Cette possibilité est fondée sur l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui dispose que : « des conditions d'âge peuvent être fixées, d'une part, pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, pour la carrière des fonctionnaires lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les missions qu'ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi. » Ces dispositions sont cohérentes avec la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Son article 6 prévoit que : « les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime (…) et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre (…) : c) la fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondé sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite ». Dans ce cadre, le maintien de limites d'âge au recrutement figure, par exemple, dans le statut particulier des gardiens de la paix ou celui des officiers de police, qui prévoient des conditions d'aptitude physique du candidat. Celle-ci est évaluée et constitue une sélection au recrutement. Cette disposition est de nature à garantir le bon fonctionnement du service, fondé d'une part, sur les missions du corps, et d'autre part, sur le temps nécessaire pour construire des parcours de carrière. Toutefois, ces limites d'âge font l'objet de dérogations qui apparaissent sous forme codifiée aux articles L. 324-1 et L. 324-7 du code général de la fonction publique, applicable au 1er mars 2022. Ces dérogations sont les suivantes : - selon l'article L. 324-1 (issu de l'article 8 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées), « l'âge maximal d'admission aux emplois relevant du présent code n'est pas opposable à la mère ou au père de trois enfants et plus, ni à la personne élevant seule un ou plusieurs enfants. » - selon l'article L. 324-7 (issu de l'article 21 de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille), « l'âge maximal d'admission applicable au recrutement par concours des fonctionnaires de catégorie A et assimilés est porté à quarante-cinq ans en faveur des personnes élevant ou ayant élevé au moins un enfant. » D'autres catégories de candidats (autres charges de famille, personne handicapée à charge, anciens sportifs de haut niveau, temps passé au titre du service national actif) bénéficient de dérogations qui permettent de reculer ces limites d'âge, désormais toutes codifiées au chapitre IV du titre II du livre III du code général de la fonction publique (articles L. 324-1 et suivants). En conséquence, pour les emplois relevant du code général de la fonction publique, la règle générale de report des limites d'âge s'applique quel que soit le niveau de recrutement (niveau A, B ou C) pour les personnes ayant trois enfants et plus, et aux seuls concours du niveau de la catégorie A pour les personnes ayant élevé au moins un enfant. Ces dérogations aux limites d'âge valent également pour l'accès aux emplois militaires et de la magistrature de l'ordre judiciaire, pour lesquels les dispositions des lois de 1975 et de 1976 demeurent en vigueur. Ainsi, étant donné le champ restreint des emplois pour lesquels des limites d'âge demeurent à l'accès, de nombreuses opportunités sont ouvertes aux anciens militaires pour la poursuite d'une activité dans le secteur public, sans qu'il soit nécessaire d'accroître la portée des dérogations en vigueur. Pour mémoire, en ce qui concerne la limitation de ces dérogations à raison du nombre d'enfants, celle-ci est fondée sur l'idée que la préparation à un concours du niveau de la catégorie B ou C est moins exigeante que la préparation à un concours du niveau de la catégorie A. En dehors de ces possibilités, l'ancien militaire ou le militaire en activité peut en effet accéder aux emplois civils sans limite d'âge par la voie des articles L. 4139-2 et 3 du code de la défense et les articles L. 241-2 et 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. En outre, des dispositifs d'accompagnement à la reconversion dans les emplois civils offerts par ces voies sont mis en place par « Défense Mobilité ».

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