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Xavier Paluszkiewicz
Question N° 42942 au Ministère auprès du ministre de l’économie (retirée)


Question soumise le 7 décembre 2021

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M. Xavier Paluszkiewicz attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur les modalités de perception et de recouvrement de la taxe de séjour par un établissement public intercommunal (EPIC), en faveur de l'office de tourisme compétent en la matière, vis-à-vis d'une commune membre de l'EPIC ayant déjà institué ladite taxe pour son propre compte. Tel que le dispose l'article L. 5211-21 du CGCT, la taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333-26 et suivants du CGCT peut être instituée par décision de l'organe délibérant, sauf délibération prise d'un conseil municipal ayant déjà institué ladite taxe pour son propre compte et dont la délibération est en vigueur. Il s'avère néanmoins que l'article L. 133-7 du code du tourisme prévoit que la taxe de séjour perçue dans le périmètre d'un office de tourisme constitué sous la forme d'un EPIC est obligatoirement reversée au budget de l'office. À cet égard, bien que l'article L. 5211-21 du CGCT permette à une commune ayant institué et percevant ladite taxe de s'opposer à son institution, son opposition n'a cependant pas d'effet sur l'affectation obligatoire du produit de la taxe dès lors qu'il existe un office de tourisme constitué en EPIC compétent sur le territoire de ladite commune. En effet, le droit d'opposition ne concerne que la faculté d'instituer la taxe. Cela étant, il lui demande de préciser quelle position de structure (associative) doit adopter un office de tourisme, voire l'EPIC afférente, afin que la commune membre verse cette taxe de séjour à l'EPIC, pour ensuite faire l'objet d'un reversement à la structure chargée des opérations destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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