M. Cédric Villani interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'absence de condamnation des actes de cruauté et de maltraitance à l'encontre des animaux sauvages vivant à l'état de liberté. Les sévices graves ou de nature sexuelle et les actes de de cruauté à l'égard des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité sont punis par l'article 521-1 du code pénal de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Les animaux sauvages vivant à l'état de liberté sont donc exclus de cet article et aucun article ne les protège contre ces pratiques. Pourtant, les animaux sauvages vivant à l'état de liberté peuvent être soumis à des actes de cruauté. Par exemple, en mars 2021, une vidéo d'un blaireau subissant des actes cruels a été diffusé sur les réseaux sociaux. L'animal avait été renversé par une voiture puis amené à une soirée. Sur la vidéo, on voit l'animal recevoir un coup de pied, se faire sauter dessus à pieds joints et recevoir un coup de bâton alors qu'il est encore vivant. Saisi par plusieurs organisations de défense des animaux, le procureur de la République a décidé de classer l'affaire sans suite, au motif que ces actes étaient perpétrés sur un animal sauvage vivant à l'état de liberté. Pourtant, la sensibilité de cet animal, sa capacité à souffrir, ne diffère pas qu'il soit en liberté ou sous la garde de l'humain. Cela conduit à une incohérence juridique, où un animal sauvage élevé peut perdre sa protection dès qu'il est relâché dans la nature. Cette incohérence a été amplement soulignée par les experts en droit intervenant au colloque organisé par la fondation Droit animal, éthique et sciences (LFDA) le 16 novembre 2021, auquel Mme la ministre de la transition écologique a participé par vidéo. Lors de ce colloque, la LFDA a dévoilé un sondage d'opinion conduit par l'Ifop : 85 % des Français interrogés sont favorables à étendre l'interdiction des actes de cruauté aux animaux sauvages en liberté. Ainsi, il aimerait savoir si le ministre compte présenter un projet de loi pour remédier à cette incohérence et condamner les actes de maltraitance et de cruauté à l'encontre des animaux sauvages vivant en liberté ; cette question écrite a été proposée par la fondation Droit animal, éthique et sciences.
La protection animale est une préoccupation majeure du Gouvernement. La loi du 30 novembre 2021 a renforcé la législation pénale en matière de maltraitance animale. Conformément à l'article 521-1 du code pénal, les sévices graves et actes de cruauté sont désormais punis de trois d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. En outre, l'article 521-1 du code pénal érige l'atteinte volontaire à la vie de l'animal en un délit puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Ces mesures ne concernent, ainsi que vous le relevez, que les animaux domestiques, les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Il existe en revanche différents régimes protecteurs mis en place à l'égard des animaux sauvages en liberté dans le prolongement des dispositions de l'article L110-1 du code de l'environnement qui précisent que les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. C'est en ce sens que l'article L411-1 du code de l'environnement interdit – lorsque le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivés et de leurs habitats – la destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat. La violation de ces interdictions est punie de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende par l'article L415-3 du code de l'environnement. De plus, certains actes de cruauté ou de malveillance envers les animaux sauvages en liberté peuvent également être appréhendés par la réglementation visant la chasse. Ainsi, l'article L428-4 du code de l'environnement punit de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de chasser avec l'aide d'engins et d'instruments prohibés ou d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L424-4 et L427-8 du même code ou en employant des drogues et appâts de nature à enivrer le gibier ou à le détruire.
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