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Claire O'Petit
Question N° 43346 au Ministère de la justice


Question soumise le 28 décembre 2021

Mme Claire O'Petit attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interprétation de l'article D. 1-12 du code de procédure pénale suite au décret n° 2021-364 du 31 mars 2021 relatif aux modalités de remise des certificats médicaux aux victimes de violences. Cet article précise les « modalités selon lesquelles, en application du 10° de l'article 10-2 et de l'article 10-5-1, les personnes victimes de violences ont le droit, lorsque leur examen médical a été requis par un officier ou agent de police judiciaire, un magistrat ou une juridiction, de se voir remettre une copie du certificat d'examen médical constatant leur état de santé physique ou psychologique et décrivant les éventuelles lésions qu'elles ont subies » et il est inséré dans une section intitulée « dispositions spécifiques aux victimes de violences et d'infractions commises au sein du couple ». Pour autant, le 10° de l'article 10-2 et l'article 10-5-1 qui sont le fondement légal de ce décret - bien qu'ils résultent de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales - concernent toutes les victimes de violences et pas seulement celles de violences conjugales si l'on respecte une interprétation littérale de ces textes. En effet, l'article 10-2 dispose que « 10° S'il s'agit de victimes de violences pour lesquelles un examen médical a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, de se voir remettre le certificat d'examen médical constatant leur état de santé » et l'article 10-5-1 « lorsque l'examen médical d'une victime de violences a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, le certificat d'examen médical constatant son état de santé est remis à la victime selon des modalités précisées par voie réglementaire ». Elle lui demande donc de bien vouloir lui préciser si le décret du 31 mars 2021 s'applique à toutes les victimes de violences au sens de l'article 10-5-1 du code de procédure pénale et, dans le cas contraire, s'il est prévu un autre décret concernant les modalités de remise des certificats médicaux pour les violences qui ne sont pas commises au sein du couple.

Réponse émise le 22 mars 2022

La loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a en effet introduit la possibilité, pour une victime de violences pour laquelle un examen médical a été requis, de se voir remettre le certificat d'examen médical constatant son état de santé. Cette possibilité se traduit, comme vous le relevez, par l'ajout dans le code de procédure pénale de deux dispositions législatives et d'une disposition réglementaire, qui détaillent les modalités de remise de ces certificats médicaux. En application de l'article 10-2 10°, les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit, si un examen médical a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, de se voir remettre le certificat d'examen médical constatant leur état de santé. Au terme de l'article 10-5-1, lorsque l'examen médical d'une victime de violences a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, le certificat d'examen médical constatant son état de santé est remis à la victime selon des modalités précisées par voie réglementaire. L'article D. 1-12 du même code, créé par le décret n° 2021-364 du 31 mars 2021 relatif aux modalités de remise des certificats médicaux aux victimes de violences, en précise en effet les modalités. Bien qu'issues de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, les nouvelles dispositions des articles 10-2 et 10-5-1 du code de procédure pénale visent l'ensemble des victimes de violences pour lesquelles un examen médical a été requis, sans distinction entre les victimes de violences et les victimes de violences commises au sein du couple. De la même manière, l'article D. 1-12 ne limite pas sa portée aux seules victimes de violences conjugales. Il prévoit en effet en son premier alinéa que les personnes victimes de violences ont le droit, lorsque leur examen médical a été requis par un officier ou agent de police judiciaire, un magistrat ou une juridiction, de se voir remettre une copie du certificat d'examen médical constatant leur état de santé physique ou psychologique. Cet article dispose également que « Dans un souci de protection des victimes de violences, et notamment de violences conjugales, cette remise ne peut en revanche être effectuée par courrier lorsque la victime réside à la même adresse que la personne à l'encontre de laquelle celle-ci a déposé plainte ». Ainsi, c'est bien la situation de l'ensemble des victimes de violences qui est visée. L'introduction de cet article au sein d'une section intitulée « Dispositions spécifiques aux victimes de violences et d'infractions commises au sein du couple » est par ailleurs cohérente dans la mesure où cette section regroupe de manière cumulative des dispositions relatives aux victimes de violences mais aussi aux victimes d'infractions commises au sein du couple. La dépêche de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice, publiée le 14 avril 2021, qui présente les dispositions du décret du 31 mars 2021 précité, confirme l'application de ces dispositions à l'ensemble des victimes de violences, qu'elles soient commises au sein du couple ou non. Ainsi, dans la mesure où le décret du 31 mars 2021 s'applique bien à toutes les victimes de violences au sens de l'article 10-5-1 du code de procédure pénale, le Gouvernement n'entend pas prendre de nouveau décret pour leur application. L'ensemble de ces dispositions démontre l'engagement permanent et concret du Gouvernement pour la protection de l'ensemble des victimes, notamment de violences, qu'elles soient conjugales ou non.

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