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Hélène Zannier
Question N° 43435 au Ministère de la transformation


Question soumise le 11 janvier 2022

Mme Hélène Zannier attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la position de certaines chambres régionales des comptes remettant en cause les conditions de rémunération des directeurs généraux des services de la fonction publique territoriale détachés sur un emploi fonctionnel au regard des conditions d'application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a été modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 pour prendre en compte le remplacement de la prime de fonctions et de résultats (PFR) par le RIFSEEP, dans le respect des deux principes appliqués au régime indemnitaire des collectivités territoriales. Le premier principe constitutionnel est celui de libre administration des collectivités territoriales qui sont libres de choisir d'instituer un régime indemnitaire, dans les conditions fixées par délibération de leur organe délibérant. Le deuxième principe législatif est celui de parité entre la fonction publique territoriale (FPT) et la fonction publique de l'État (FPE) qui, combiné à la libre administration, se traduit par le fait que les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont liés par le plafond du régime indemnitaire applicable aux corps homologues de l'État. La mise en œuvre du RIFSEEP s'est accompagnée pour l'État d'un arrêté du 27 août 2015 qui liste les indemnités cumulables avec ce dernier. Les textes d'application (FAQ DGCL) ajoutent que les emplois fonctionnels ne doivent pas faire l'objet d'une classification distincte dans la mesure où ils ne constituent pas un cadre d'emplois en tant que tel. Sur le fondement de l'arrêté du 27 août 2015, nombre de CRC remettent cependant en question, à l'occasion de leurs contrôles, l'attribution de la prime de responsabilité des emplois de direction. Cela est le cas dans le Grand Est, en Bretagne, dans le Centre, dans le Rhône, pour ne citer que quelques exemples récents. La prime de responsabilité est un élément spécifique et essentiel à la fonction de DGS, élément de reconnaissance financière et d'attractivité, lié à la responsabilité individuelle acceptée par le titulaire de l'emploi fonctionnel. Sans elle, alors que les grilles indiciaires fonctionnelles sont parfois inférieures ou égales aux grilles indiciaires de grades, il n'y aurait aucun intérêt à accepter ces responsabilités. Cette prime a été instaurée par le décret n° 88-631 du 6 mai 1988. Elle est attribuable sous conditions spécifiques au taux maximum de 15 % et selon le bon vouloir de l'assemblée délibérante. Sans comparabilité avec la FPE. Cette prime est personnelle, évolutive car liée au traitement et sans équivalent pour d'autres emplois de la collectivité. Elle ne répond par ailleurs pas aux objectifs du RIFSEEP. La doctrine des contrôles de légalité ( cf. préfecture de l'Isère) et même de la DGFIP est favorable au cumul entre le RIFSEEP et cette indemnité de responsabilité. Mais il ne s'agit que de doctrine. Depuis, le tribunal administratif de Lyon, qui ne juge qu'en droit, a été amené à annuler une délibération du centre de gestion du Rhône et des trésoriers réclament le remboursement de leur prime, qualifiée d'indue (c'est le cas en Guyane). La situation est donc devenue critique faute de modification de l'arrêté d'août 2015 ou de tout autre texte adéquat. Elle souhaiterait donc savoir s'il est prévu de modifier l'arrêté du 27 aout 2015 de façon à sécuriser ce régime.

Réponse émise le 12 avril 2022

Conformément à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale peuvent percevoir les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. Dans ce cadre, en application de l'article L. 714-4 du même code, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État. En vertu du principe de légalité, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent instituer une prime de responsabilité, calculée en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension un taux individuel fixé dans la limite d'un taux maximum de 15 %, pour les agents publics qui occupent certains emplois administratifs de direction notamment ceux de directeur général des services des régions, des départements ou des communes de plus de 2 000 habitants. Instituée par le décret n° 88-631 du 6 mai 1988, la prime de responsabilité dispose d'un fondement réglementaire exclusif à la fonction publique territoriale. Dénuée d'équivalent au sein de la fonction publique de l'État et n'étant pas liée au cadre d'emplois des bénéficiaires, cette prime s'inscrit en dehors des principes de parité défini à l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique et d'équivalence. La possibilité de percevoir la prime de responsabilité en complément du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) était par conséquent admise par la doctrine en ce que la prime de responsabilité vise à compenser les sujétions spécifiques afférentes aux missions d'un emploi fonctionnel administratif de direction qui vont au-delà des missions du cadre d'emplois initial de l'agent indemnisées par le RIFSEEP. Compte tenu de l'incertitude née à la suite du jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 juin 2021, lequel a considéré que la prime de responsabilité ne figurait pas parmi les primes et indemnités pouvant être attribuées en complément du RIFSEEP et de l'appel formé contre ce jugement devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui n'a pas rendu sa décision à ce jour, le Gouvernement souhaite garantir le versement de la prime de responsabilité aux agents publics territoriaux qui occupent des emplois administratifs de direction dans les collectivités territoriales et leurs établissement publics. En ce sens, un projet de décret sera prochainement pris afin de prévoir expressément au sein du décret du 6 mai 1988 précité que l'attribution de la prime de responsabilité n'est pas exclusive du versement des autres primes ou indemnités liées aux fonctions, aux sujétions, à l'expertise et à l'engagement professionnel.

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