M. Éric Alauzet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur les différences salariales entre les maîtres suppléants des établissements privés et ceux de l'enseignement public. En effet, la non-applicabilité de l'article L. 914-1 du code de l'éducation aux maîtres suppléants des établissements privés entraîne des pénuries de professeurs remplaçants dans les établissements privés sous contrat et notamment dans les matières scientifiques, essentielles au bon développement intellectuel de la jeunesse. L'argument avancé réside dans le fait que les professeurs non titulaires de l'enseignement public relèvent du cadre de gestion défini par le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 alors que le régime applicable aux suppléants de l'enseignement privé est déterminé par l'article R. 914-57 du code de l'éducation. Alors que certaines dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de l'État s'appliquent aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, notamment en matière de congés, d'autorisations d'absence ou de travail à temps partiel comme le prévoit l'article R. 914-58 du code de l'éducation, les règles relatives à la rémunération ne sont pas identiques, ce qui pose à la fois un problème d'équité, mais également des problèmes logistiques aux établissements privés sous contrat, comme évoqué précédemment. Conscient des efforts considérables mis en place par le Gouvernement en matière de déprécarisation des maîtres suppléants des établissements privés, il souhaiterait savoir s'il est envisageable d'aligner les salaires des professeurs remplaçants du privé avec ceux du public.
Les maîtres suppléants des établissements d'enseignement privés, également appelés « maîtres délégués », ne sont pas recrutés selon les mêmes modalités que les agents contractuels enseignants de l'enseignement public. Ils sont soumis aux dispositions des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation, alors que les agents contractuels enseignants de l'enseignement public relèvent du cadre de gestion défini par le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Ainsi, le traitement principal des maîtres délégués est déterminé en application de l'article R. 914-57 du code de l'éducation. Ils bénéficient cependant des mêmes primes et indemnités que les agents contractuels enseignants de l'enseignement public. Dans le cadre du Grenelle de l'éducation, et en concertation avec les organisations syndicales, l'engagement a été pris de revaloriser l'emploi des maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat en permettant notamment leur recrutement à un niveau indiciaire plus élevé. En effet, depuis le 1er septembre 2021, les maîtres délégués sont désormais recrutés sur l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de première catégorie prévue par le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports, sous réserve de remplir les conditions de diplômes pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels et agréés. Cette mesure de revalorisation bénéficie à l'ensemble des maîtres délégués remplissant ces conditions de diplôme (celles requises pour se présenter au concours), et les maîtres bénéficiant d'un contrat définitif se voient proposer un avenant prévoyant leur reclassement. Près de 6 000 maîtres délégués bénéficient ainsi de cette mesure catégorielle, représentant un gain moyen de 700 euros annuels. S'y ajoutent entre 400 et 800 euros annuels (en fonction de l'ancienneté) au titre de la prime d'attractivité prévue par le décret n° 2021-276 du 12 mars 2021 instituant une prime d'attractivité pour certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ainsi que pour certains personnels de l'éducation nationale. En effet, comme les autres personnels enseignants, les maîtres délégués qui remplissent les conditions prévues par ce décret bénéficient eux aussi de la prime. Enfin, le décret du 3 avril 1962 mentionné ci-dessus a été dernièrement modifié par le décret n° 2022-158 du 10 février 2022 (paru au Journal officiel du 11 février 2022) afin d'adapter, pour tenir compte de circonstances particulières, les conditions de classement indiciaire des maîtres délégués recrutés en application de l'article R. 914-57 du code de l'éducation pour exercer dans l'enseignement privé sous contrat.
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