M. Guillaume Larrivé appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des maîtres-nageurs sauveteurs. Ayant pour mission d'assurer l'enseignement de la natation et la surveillance des lieux de baignade, les maîtres-nageurs sauveteurs suivent une formation longue et coûteuse pour obtenir le brevet de maître-nageur sauveteur, appelé aujourd'hui brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, mention activités aquatiques et de la natation. Ils sont aujourd'hui inquiets des conséquences de l'application de deux décrets pris respectivement le 4 mai et le 9 août 2017. Le décret n° 2017-766 du 4 mai 2017 du ministère de l'éducation, permet ainsi aux titulaires du BNSSA (brevet national de surveillant sauvetage aquatique), préparé parfois en cinq jours, sans une seule heure de formation pédagogique, d'enseigner la natation aux scolaires depuis la rentrée 2017. Le décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 du ministère des sports, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018, abroge pour sa part l'obligation d'être maître-nageur sauveteur pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération. Les maîtres-nageurs sauveteurs craignent ainsi que leurs attributions pour l'apprentissage de la natation leur soient retirées au profit de semi-bénévoles formés en quelques jours, tant pour la pédagogie que pour la sécurité, ce qui va contraindre beaucoup d'entre eux à quitter leur métier. Or, il semblerait que la France souffre déjà d'une véritable pénurie de maîtres-nageurs sauveteurs, ce qui occasionne la fermeture de bassins qui ne sont plus, dès lors, en mesure de garantir la sécurité du public et des effectifs scolaires les fréquentant. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre pour préserver le caractère professionnel du métier d'enseignant de la natation.
Concernant en premier lieu le décret no 2017-766 du 4 mai 2017 relatif à l'agrément des intervenants extérieurs apportant leur concours aux activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, la lecture qu'il convient d'en faire est la suivante. Ce décret, qui modifie le code de l'éducation, définit les modalités de délivrance, par le directeur académique des services de l'éducation nationale, de l'agrément permettant aux intervenants extérieurs d'apporter leur concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive (EPS) dans le 1er degré public. Le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) figure effectivement au nombre des qualifications dont les titulaires sont réputés détenir les compétences permettant d'obtenir cet agrément. Il importe de rappeler que le BNSSA n'ouvre pas droit à l'enseignement de la natation mais en autorise uniquement la surveillance. En conséquence, son titulaire ne saurait en aucun cas, assurer cet enseignement, aux termes du décret. L'assistance à l'enseignement d'EPS ne permet pas à la personne agréée de remplacer l'enseignant. De la même façon que pour les titulaires des autres qualifications visées par le décret, le détenteur du BNSSA ne se substituera donc pas à ce denier. Il pourra uniquement concourir à la surveillance des élèves. S'agissant en second lieu de l'abrogation, par décret no 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant les dispositions réglementaires du code du sport, de l'article D. 322-15, cette abrogation s'inscrit dans le cadre du toilettage d'ensemble de ce code, et de la suppression des dispositions redondantes ou devenues obsolètes. Elle s'inscrit également dans celui de la réflexion qui a été engagée, sur la nécessaire évolution de la réglementation des activités aquatiques et de la natation. Cet article prévoyait la détention d'un diplôme conforme aux conditions définies à l'article L. 212-1 pour l'entraînement et l'enseignement de la natation et précisait que les éducateurs sportifs titulaires d'un tel diplôme portaient le titre MNS. Or, la natation étant une activité réglementée, son encadrement relève, par définition du champ d'application de l'article L. 212-1 relatif à l'obligation de qualification. Par ailleurs, le port du titre de MNS n'est pas une condition directe de l'activité d'enseignement et d'entraînement de la natation mais une conséquence de l'acquisition des qualifications requises pour assurer à la fois l'exercice de cette activité et la surveillance des établissements de baignade d'accès payant. En droit, les dispositions de l'article D. 322-15 n'apportaient aucune condition supplémentaire à l'exercice des activités d'enseignement et d'entraînement, visées à l'article L. 212-1. Cet article était issu de la codification, à droit constant, d'un dispositif (loi de 1951 et décret de 1977) dans lequel les diplômes de référence d'encadrement de la natation conféraient par définition, le titre de MNS. Ce n'est plus le cas depuis un certain nombre d'années. Qu'il s'agisse de certains diplômes d'Etat disciplinaires délivrés par le ministère des sports et celui de l'enseignement supérieur (filière STAPS) ou, plus récemment, du titre à finalité professionnelle de moniteur sportif de natation de la Fédération française de natation, leurs titulaires peuvent assurer l'encadrement de la natation ou des activités aquatiques, à l'exclusion de la surveillance. L'abrogation de l'article D. 322-15 n'impacte en aucune façon les dispositions spécifiquesdu code du sport, relatives à la surveillance des établissements de natation et d'activités aquatiques. En application de l'article L. 322-7 du même code qui prévoit que les baignades et piscines d'accès payant doivent être surveillées de façon constante, pendant les heures d'ouverture au public, par du personnel qualifié à cet effet, l'article D. 322-13 précise en effet que ces personnels sont titulaires d'un diplôme conférant le titre de MNS. Quant à l'encadrement stricto sensu, compte tenu de la particularité du milieu de pratique ainsi que des enjeux en termes de sécurité, et dans l'attente de l'aboutissement de la réflexion sur l'évolution réglementaire mentionnée supra, il reste réservé aux éducateurs sportifs titulaires de diplômes disciplinaires et donc, spécifiques à l'activité.
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