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M. Bruno Studer interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les évolutions envisageables du livret de famille, résultant des dispositions du décret n° 74-449 du 15 mai 1974 modifié, qui a pour finalité de rassembler les extraits des actes de naissance des père et mère ainsi que de ceux des enfants communs. Selon les dispositions légales en vigueur, ne peuvent figurer sur le livret de famille que les extraits des actes établis ou transcrits par un officier de l'état civil français : lorsque l'acte de naissance d'un des parents est détenu par une autorité publique étrangère, y compris membre de l'Union européenne, l'officier de l'état civil français n'est aujourd'hui pas compétent pour porter sur le livret de famille un extrait de cet acte. En conséquence, l'établissement de la filiation à l'égard du parent étranger est indiquée en marge de l'extrait de l'acte de naissance de l'enfant et la page réservée à ce parent demeure vierge dans le livret de famille. Cela implique qu'un couple non marié (pacsé ou vivant en concubinage), en situation stable, dont l'un des parents est de nationalité française et l'autre ressortissant de l'Union européenne, ne peut prétendre à disposer d'un livret de famille père-mère-enfant, même si ce dernier a été reconnu par les deux parents, ensemble, avant la naissance. Il lui demande ainsi s'il entend faire engager une réflexion pour une coopération renforcée de l'état civil au niveau de l'Union européenne, répondant ainsi aux demandes des nombreuses familles européennes concernées, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne.
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