M. Joachim Son-Forget alerte Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur l'inaction des autorités publiques en matière de délogement des squatteurs. Malgré les nouvelles dispositions qui ont durci la loi il y a un an, l'occupation illégale de domicile continue à prospérer. Les propriétaires sont désemparés et ne parviennent pas à récupérer leurs logements occupés. Certains abandonnent, fatigués par les procédures et l'immobilisme administratif. Mercredi 19 février 2021, une parisienne de 59 ans a tenté de s'immoler par le feu sur le parvis de la mairie en déployant une pancarte explicite : « Mme Hidalgo ! Aidez-nous ! On vous en supplie. Nous avons hérité d'un petit studio à la mort de notre mère en 2018. Un faux locataire occupe les lieux avec sa famille. On ne peut rien faire. La justice nous laisse tomber. » Certains, après avoir alerté la police plusieurs fois, tentent de se faire justice eux-mêmes, n'en pouvant plus d'assister au saccage de leurs maisons. Les propriétaires accusent l'État de les abandonner au détriment des squatteurs. Ainsi, il souhaite savoir si le Gouvernement entend lutter contre les pratiques d'occupation illégale de domicile et simplifier les modalités de procédures d'expulsions entreprises par les propriétaires victimes de l'occupation illégale de leur logement.
Le Gouvernement est particulièrement attentif aux situations de squats et s'attache à améliorer l'efficacité des outils permettant de lutter contre ces occupations illégales de biens. Afin de renforcer la protection des victimes de squats, le Gouvernement a travaillé avec M. le rapporteur Guillaume KASBARIAN, député d'Eure-et-Loir, à un amendement de clarification du droit en la matière dans le cadre de l'examen parlementaire de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique. Cette clarification, via la modification de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, précise que la procédure administrative d'expulsion prévue à cet article peut être initiée en cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale, et bénéficie désormais à toute personne dont le domicile est ainsi occupé ou à toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci. En outre, il a été ajouté que la décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. En cas de refus, les motifs de la décision sont alors communiqués sans délai au demandeur. Afin de renforcer la mobilisation de l'ensemble des services de l'État autour de cette problématique et de les sensibiliser aux enjeux de cette nouvelle procédure, une circulaire a en outre été adressée le 22 janvier 2021 par le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, aux préfets. Cette circulaire, tirant les conséquences de la qualification comme infraction continue de l'infraction de violation de domicile, précise expressément qu'il n'existe pas d'exigence d'un délai maximal entre la commission des faits et la saisine des services de police ou de gendarmerie pour intervenir en flagrance. Ainsi, s'agissant du constat de l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, il est indiqué que : « le délit de maintien dans le domicile d'autrui à la suite d'une introduction frauduleuse, prévu à l'article 226-4 du code pénal, constitue une infraction continue conformément à la rédaction issue de la loi n° 2015-714 du 24 juin 2015 tendant à préciser l'infraction de violation de domicile. Il n'existe donc aucun obstacle juridique à ce que ce constat soit effectué dans le cadre d'une enquête de flagrance. »
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.