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Mme Valérie Rabault interroge M. le ministre de l'intérieur sur les règles relatives au remplacement d'un conseiller communautaire titulaire empêché d'assister à une séance par son suppléant. L'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « le conseiller municipal appelé à le remplacer exerce les fonctions de conseiller communautaire suppléant et peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public ». Deux interprétations peuvent être faites de cet article. La première consiste à considérer que dans la mesure où la loi a prévu d'instituer un conseiller communautaire suppléant, le conseiller communautaire titulaire doit faire appel à lui en priorité en cas d'empêchement. La rédaction de l'article semble néanmoins indiquer que si le conseiller communautaire titulaire est bien incité à se tourner vers son suppléant pour le représenter, rien n'interdit expressément à celui-ci d'accorder sa procuration à un autre conseiller de son choix. Aussi, elle souhaiterait qu'il lui précise l'interprétation qui doit être faite de cet article et si un conseiller communautaire, en cas d'empêchement, peut donner sa procuration au conseiller communautaire de son choix ou s'il doit au contraire l'adresser en priorité à son suppléant.
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