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Mme Edith Audibert attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des PME, sur les conditions d'extension de la perception de la taxe de séjour aux sociétés civiles immobilières (SCI) ayant pour objet les locations saisonnières. En effet, créée par une loi de 1910, la taxe de séjour est instituée à l'initiative des communes réalisant des dépenses favorisant l'accueil des touristes. Cette possibilité s'est élargie au fur et à mesure du temps, si bien qu'aujourd'hui elle peut même être créée par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui respectent les conditions applicables aux communes. Le produit de la taxe de séjour perçu sert, pour une grande part, à financer les offices de tourisme pour les dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique du territoire, notamment dans le domaine de l'accueil et de la promotion touristique. Encadrée par un barème national, la taxe de séjour est calculée par personne et par nuit, en fonction du type d'hébergement (hôtel, meublé touristique, camping etc.) et de son classement (1 à 5 étoiles par exemple). Or, alors qu'une fiscalité incitative a été mise en place afin que les personnes physiques puissent bénéficier d'abattements sur les revenus issus de leurs locations saisonnières, rien de semblable ne semble exister pour les biens gérés sous le régime de la société civile immobilière. Dans le cadre de la SCI, le classement n'est jamais demandé et la structure échappe au paiement de la taxe de séjour. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mécanismes qu'il entend mettre en place afin que les SCI ayant pour objet des locations saisonnières puissent également, pour leur part, participer au financement des offices de tourisme.
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