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Marie-France Lorho
Question N° 44619 au Ministère de l’intérieur (retirée)


Question soumise le 1er mars 2022

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Mme Marie-France Lorho interroge M. le ministre de l'intérieur sur les fortes restrictions aux libertés de religion et d'association imposées par le régime français des congrégations. D'une part, ce régime est dérogatoire au droit commun, en étant fondé non sur une simple déclaration mais sur la reconnaissance accordée par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'État ; d'autre part, la constitution d'une congrégation est soumise à des conditions particulièrement intrusives. En particulier, le Conseil d'État interdit aux congrégations de mentionner dans leurs statuts les vœux « solennels », « perpétuels » ou « définitifs » de leurs membres. Cette interdiction semble découler du décret des 13 et 19 février 1790, dont l'article 1er dispose que « la loi ne reconnaîtra plus de vœux monastiques solennels de personnes » et que « les ordres et les congrégations régulières dans lesquels on fait de pareils vœux sont et demeureront supprimés en France, sans qu'il puisse en être établi de semblables à l'avenir ». En raison de ce décret, l'État ne reconnaît pas les congrégations religieuses telles qu'elles sont réellement et plusieurs d'entre elles refusent de solliciter la reconnaissance légale. Ce décret est une atteinte au principe d'autonomie des organisations religieuses consacré par la CEDH et cette ingérence n'est pas justifiée par la poursuite de buts légitimes mentionnés aux articles 9-2 et 11-2 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Le Gouvernement confirme-t-il que le décret des 13 et 19 février 1790 est toujours en vigueur ? Si oui, elle lui demande dans quelle mesure son maintien peut être mis en conformité avec les obligations conventionnelles de la France.

Retirée le 21 juin 2022 (fin de mandat)

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