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Muriel Roques-Etienne
Question N° 44703 au Ministère de la transformation


Question soumise le 8 mars 2022

Mme Muriel Roques-Etienne attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur le décret n° 2006-779 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à certains personnels de la fonction publique territoriale et, plus spécifiquement, sur son application à certains agents exerçant des fonctions d'accueil à titre principal. La nouvelle bonification indiciaire permet de favoriser les emplois dont l'exercice admet une responsabilité ou une technicité particulière et se traduit par l'attribution de points d'indice majoré. À ce titre, les agents des communes de plus de cinq mille habitants dont l'essentiel de l'activité repose sur des fonctions d'accueil exercées à titre principal se voient attribuer une nouvelle bonification de dix points d'indice majoré. De même, les agents assurant le secrétariat de mairie des communes de moins de deux mille habitants se voient attribuer quinze points d'indice majoré et les agents assurant le secrétariat général dans les communes de deux mille à trois mille cinq cents habitants bénéficient de trente points d'indice majoré. Il apparaît alors que ledit décret ne prévoirait pas de disposition analogue s'agissant des agents d'accueil des communes de deux mille à cinq mille habitants. Or ceux-ci, dans la pratique, exercent des fonctions semblables aux précédents, d'autant plus que nombre de ces communes qui peuvent aussi jouer le rôle de bourg-centres accueillent depuis plusieurs mois le dispositif de recueil des demandes de titres d'identité qui entraîne une surcharge de travail de ces agents. Par conséquent, cet état de fait est perçu comme une différence de traitement incomprise par les agents concernés. Dans la continuité des mesures prises par l'exécutif depuis 2017 visant à soutenir et consolider la justice sociale, elle souhaiterait connaître les réflexions du Gouvernement afin de valoriser l'ensemble des agents de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions d'accueil à titre principal.

Réponse émise le 19 avril 2022

Le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à certains personnels de la fonction publique territoriale détermine les fonctions éligibles à la NBI, le cas échéant, selon l'importance démographique des collectivités ou établissements concernés. Le bénéfice de la NBI est ainsi lié d'une part, aux caractéristiques des emplois occupés au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent et d'autre part, aux caractéristiques et aux enjeux propres à ces collectivités ou établissements compte tenu du nombre de leurs habitants. Le Conseil d'État a jugé que la fixation de seuils démographiques ne méconnaît pas le principe d'égalité, lequel ne fait pas obstacle à ce que les agents soient soumis à un traitement différent selon la collectivité auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions (CE, 21 octobre 1996, 106338). En ce qui concerne les communes, il ressort du point 33 de l'annexe du décret n° 2006-779 précité que seuls les agents des communes de plus de 5 000 habitants exerçant des fonctions d'accueil à titre principal sont éligibles à la NBI. Il n'est pas prévu de dispositions identiques pour les communes de 2 000 à 5 000 habitants. La notion d'accueil du public implique des contacts directs et permanents avec le public (physique ou téléphonique). Ces fonctions doivent, par ailleurs, constituer l'essentiel de l'activité des agents. Par ailleurs, si les agents assurant les fonctions de secrétariat général dans les communes de 2 000 à 3 500 habitants ou de secrétariat de mairie de communes de moins de 2 000 habitants bénéficient d'une NBI, c'est en raison de la technicité particulière de ces fonctions et des responsabilités qu'elles impliquent en matière de gestion ou de direction de services. Les fonctions d'accueil dans les communes relevant de la même strate démographique n'exigent pas le même niveau de compétences. En l'absence d'une NBI prévue par les textes, le déploiement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique territoriale permet aux employeurs territoriaux de définir une politique indemnitaire permettant de mieux valoriser certaines fonctions, dont celles d'accueil. Compte tenu de ces éléments, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation en vigueur relative à la nouvelle bonification indiciaire.

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