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Mme Marie-Christine Dalloz interroge M. le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la question de la responsabilité en matière de gestion des bornes à incendie. Il existe aujourd'hui une iniquité de traitement entre les installations relevant du domaine privé mais servant à un usage public, dont la responsabilité incombe à l'opérateur privé et celles relevant du domaine public dont la responsabilité incombe à l'opérateur public. Par conséquent, lors d'un sinistre causé par un tiers sur lesdites installations la nature de l'opérateur chargé d'effectuer les travaux de rénovation et de réparation varie alors même que son usage est systématiquement de nature publique. Or l'article L. 2225-2 du code général des collectivités territoriales dispose que les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. La législation reconnaît donc la municipalité responsable en cas d'incidents au titre de ses pouvoirs de police spéciale mais ne la contraint pas à engager les travaux nécessaires en cas de dommage. À ce titre, il apparaîtrait cohérent qu'en matière incendie un régime de responsabilité global soit établi concernant le bon entretien et la réparation du matériel dédié en cas de dommage causé par un tiers non identifié, en raison de sa vocation à un usage strictement public. Elle lui demande donc si une évolution législative pourrait être envisagée sur cette question.
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