Mme Martine Wonner alerte Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la durée de la procédure de changement de patronyme pour motif légitime. En effet, l'article 61 du code civil prévoit que toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Les demandes considérées comme recevables portent le plus souvent sur la modification d'un nom risible, dépréciatif, insultant, péjoratif, etc., la francisation d'un nom dont l'apparence, la consonance ou le caractère étranger peut gêner l'intégration dans la communauté française ; la sauvegarde d'un nom de famille risquant de disparaître. Avant de faire sa demande, la personne doit faire publier au Journal officiel de la République française une insertion comportant son identité, son adresse et, le cas échéant, celles de ses enfants mineurs concernés et le ou les noms sollicités. Si elle demeure en France, une publication doit également être effectuée dans un journal local d'annonces légales. La demande est adressée au ministère de la justice. Le dossier doit être envoyé à la direction des affaires civiles et du Sceau. Pour le requérant, il s'agit d'un parcours du combattant, la démarche est extrêmement décourageante et contrairement à la plupart des autres pays européens, le délai de réponse dépasse plusieurs mois voire plusieurs années. Elle souhaiterait donc connaître ses intentions sur le sujet.
En raison du principe de l'immutabilité du nom, le changement de nom est exceptionnel. C'est pourquoi il est subordonné à la preuve d'un intérêt légitime (article 61 du code civil), apprécié strictement et à la publicité de la demande. La publicité ainsi requise permet essentiellement d'assurer la protection des droits des tiers auquel le changement de nom demandé pourrait porter préjudice. Ainsi, aucune décision ne peut être prise pendant un délai de deux mois suivant cette publication et, par ailleurs, le décret ne prend effet qu'à l'expiration du délai de recours contentieux s'il n'y a pas eu d'opposition, et, dans le cas inverse, après le rejet de l'opposition. Cette procédure permet en outre d'écarter des requêtes qui ne seraient pas mûrement réfléchies ou celles qui seraient purement fantaisistes. La phase d'instruction est indispensable tant pour l'administration que pour le demandeur : en effet, en fonction des motifs avancés par le requérant, le service instructeur est conduit à solliciter des éléments probants, non détaillés par les textes : généalogie, preuves d'accusation, certificats médicaux, décisions de justice…etc. L'instruction permet d'améliorer le service rendu au public en donnant la possibilité au demandeur d'étayer sa requête grâce à des éléments qu'il n'aurait pas spontanément pensé à fournir ou dont il ne pouvait soupçonner l'utilité. Elle permet en outre de mettre en œuvre la possibilité ouverte par le décret du 20 janvier 1994 de solliciter l'avis du Conseil d'Etat ou de demander au procureur de la République du parquet compétent de procéder à une enquête, cette dernière option étant d'ailleurs fréquemment exercée dans le cas d'un casier judiciaire non exempt de condamnations. Cette phase permet enfin de répondre précisément à la demande et d'écarter d'éventuels contentieux en offrant la possibilité au demandeur de produire, devant le Garde des Sceaux, des éléments pertinents dans la preuve qui lui incombe d'un intérêt légitime à changer de nom. Ceci explique que les dossiers de changement de noms ne sont pas des dossiers types, susceptibles de faire l'objet d'une instruction standardisée, que ne manquerait d'ailleurs pas de censurer la juridiction administrative, à la faveur d'un contentieux : chaque demande implique un examen particulier de ses circonstances. Cette procédure rigoureuse permet de préserver les droits des personnes concernées.
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