M. Jacques Cattin attire l'attention de Mme la ministre du travail sur la procédure applicable au salarié titulaire d'un contrat de travail saisonnier à durée déterminée ayant le statut de salarié protégé. L'article L. 2421-8 du code du travail dispose, dans son deuxième alinéa, que « l'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme » (du contrat). Or ces dispositions ne sont pas applicables en pratique pour des activités saisonnières, notamment celles des vendanges. Elles portent en effet sur des durées trop courtes, ne permettant ni à l'employeur, ni à l'inspection du travail de répondre aux obligations législatives. De ce fait, un salarié ayant de mauvaises intentions et effectuant de nombreux contrats de la sorte, est tout à fait susceptible d'attaquer ses employeurs pour ne pas avoir répondu aux dispositions de la loi, les mettant, par là, pour certaines des entreprises assignées en justice, en grande difficulté financière. Cela crée par ailleurs un malaise se traduisant par un frein à l'emploi, certaines entreprises hésitant, de ce fait, à embaucher des travailleurs saisonniers pour les vendanges. Il lui demande ainsi dans quelle mesure les entreprises concernées par ces pratiques abusives peuvent exprimer leur bonne foi, dans le strict cadre de la loi, sans que des décisions de justice viennent mettre leur existence même en danger.
L'attention de la ministre du travail a été appelée sur la procédure applicable au salarié titulaire d'un contrat de travail saisonnier à durée déterminée, bénéficiaire du statut protecteur, et notamment les règles tenant au délai de saisine de l'inspecteur du travail délivrant l'autorisation administrative préalable à la rupture de ce contrat. Les dispositions de l'article L.2421-8 du code du travail ont été modifiées par la loi de ratification des ordonnances prises sur le fondement de la loi no 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social. Ainsi, il ressort de ces dispositions que la procédure administrative de saisine de l'inspecteur du travail pour mettre fin au contrat saisonnier à durée déterminée d'un salarié détenteur d'un mandat conférant une protection, a été simplifiée par la suppression du délai d'un mois avant l'échéance du terme dont disposait l'employeur pour saisir l'inspecteur du travail. En outre, il ressort des dispositions des articles L.2421-1, L.2421-3, L.2421-4, L.2421-5, L.2421-8, L.2421-9 et L.2421-13 du code du travail, qu'en l'absence de clause de reconduction, l'autorisation administrative n'est désormais plus requise à échéance du terme du contrat saisonnier à durée déterminée. Par conséquent, réserve faite du cas de la rupture anticipée du contrat saisonnier à durée déterminée, l'autorisation de l'inspecteur du travail sera uniquement requise si l'employeur envisage de ne pas renouveler ce contrat de travail alors même qu'une clause de reconduction est prévue par celui-ci ou par accord collectif.
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