Mme Marielle de Sarnez attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'implantation des officines de pharmacie en zone rurale. Actuellement cette implantation est réglementée par l'article L. 5125-11 du code de la santé publique qui précise que cette ouverture est conditionnée soit au nombre d'habitants qui doit être supérieur à 2 500 habitants soit à la présence ancienne d'une pharmacie. Ce dispositif est très contraignant pour les territoires ruraux qui ne sont pas situés dans des zones de revitalisation rurale où l'implantation est facilitée. La présence d'une pharmacie participant à la lutte contre les déserts médicaux, elle lui demande si une réflexion est en cours afin d'ajuster le dispositif en fonction des bassins de vie concernés et non d'une règle générale qui peut paraître inadaptée.
Le Gouvernement est soucieux de préserver le maillage officinal afin d'éviter l'apparition de territoires fragiles, et de garantir à la population un égal accès aux médicaments sur l'ensemble du territoire. La pharmacie joue un rôle central par ses missions de service public de proximité. L'ordonnance no 2018-3 du 3 janvier 2018 « relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie » issue de la « loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé » présente des mesures qui répondent aux besoins de la population et aux préoccupations de la profession pharmaceutique. Parmi ces mesures, certaines visent à assouplir les règles applicables aux transferts et regroupements des officines, notamment en vue de répondre aux besoins des territoires fragilisés. Des dispositions particulières prévoient la possibilité, sous certaines conditions prévues par l'ordonnance précitée, de prendre en compte les populations de communes contiguës, afin d'atteindre le quota de 2 500 habitants, permettant l'ouverture d'une pharmacie. Les agences régionales de santé pourront donc autoriser des transferts ou des regroupements d'officines au sein d'une de ces communes contiguës dès lors que le quota requis est atteint de manière globalisée. Par ailleurs, l'article L. 5125-6 du code de la santé publique issu de l'ordonnance précitée prévoit, que dans des zones susceptibles de connaître des difficultés d'approvisionnement, préalablement identifiées par l'agence régionale de santé, l'implantation d'une pharmacie sera facilitée par la prise en compte des flux de populations et pourrait bénéficier de mesures financières destinées à favoriser ou maintenir une offre pharmaceutique.
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