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Belkhir Belhaddad
Question N° 4771 au Ministère de l'action


Question soumise le 23 janvier 2018

M. Belkhir Belhaddad attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'éligibilité au fonds de compensation de la TVA des travaux portés par les établissements publics fonciers. En effet, un grand nombre de collectivités qui ne disposent pas immédiatement des ressources budgétaires suffisantes procèdent à des opérations de portage foncier, bâti ou non bâti. Or dans le cas d'un portage d'un bien immobilier sur lequel la collectivité devrait réaliser des travaux avant la remise du bien en fin de portage, ces travaux ne sont pas éligibles au FCTVA, ce qui a pour effet d'augmenter le coût de l'opération pour la collectivité. Si le bien porté a vocation à entrer dans le patrimoine de la collectivité au terme de l'opération de portage, l'éligibilité des travaux considérés au FCTVA paraîtrait légitime et pourrait justifier un contrôle a posteriori. Tel est le sens d'une proposition de loi enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 13 mars 2013, sous la quatorzième législature, restée sans suite. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour donner suite à cette attente de nombreuses collectivités.

Réponse émise le 22 janvier 2019

Conformément aux dispositions des articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme, les établissements publics fonciers locaux (EPFL) sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial compétents pour réaliser, pour leur compte, pour celui de leurs membres ou de toute autre personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières ou de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement. Les travaux réalisés par une collectivité sur un bien qui a fait l'objet d'une convention de portage foncier ne sont pas éligibles au bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) s'ils sont effectués avant la remise du bien à la collectivité en fin de portage. En effet, ces travaux sont assimilables à des travaux pour compte de tiers que l'article R. 1615-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) définit comme inéligibles au FCTVA. Ces dépenses ne respectent pas le critère de patrimonialité : pour pouvoir donner lieu à attribution du FCTVA, la dépense réalisée par le bénéficiaire du fonds doit entraîner une augmentation de son patrimoine. Or durant toute la période de portage, le bien est propriété de l'EPFL et non de la collectivité. Les travaux réalisés par cette dernière sur le bien dans le cadre d'une convention avec l'EPFL le sont donc sur le patrimoine d'autrui. Par ailleurs, la plupart des achats de terrains ne sont pas grevés de TVA. Or l'article R. 1615-2 du CGCT dispose que figurent au nombre des dépenses inéligibles celles qui n'ont pas été grevées de TVA, à l'exception de celles mentionnées aux articles 294 à 296 du code général des impôts. En outre, les opérations d'aménagement, mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, concernent de nombreuses zones commerciales ou industrielles mais également des logements permettant à la collectivité de récupérer la TVA afférente à ces opérations par la voie fiscale, lors de la vente du bien ou à travers le versement de redevances de la part des usagers. De surcroît, élargir l'éligibilité à une dépense réalisée sur un bien faisant l'objet d'un portage foncier complexifierait le dispositif du FCTVA d'une nouvelle dérogation. Dans l'hypothèse de cette extension de l'éligibilité, des contrôles a posteriori devraient être nécessairement prévus pour s'assurer que le bien est entré dans le patrimoine de la collectivité, ce qui alourdirait encore le dispositif. En revanche, il convient de noter que, lors de la revente à la collectivité, les biens éligibles peuvent bénéficier du FCTVA sous condition d'un transfert de propriété de l'actif prévu dans la convention de portage. La réforme relative à l'automatisation du FCTVA, prévue à compter du 1er janvier 2020 par l'article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, vise à simplifier la gestion du dispositif par le biais du recours à une base comptable des dépenses engagées et mises en paiement. Les travaux réalisés par une collectivité, sous réserve d'être inscrits sur un compte éligible au FCTVA, pourront être bénéficiaires du FCTVA ; l'achat d'un bien par une collectivité, sous réserve de l'inscription comptable sur un compte éligible, pourra aussi l'être. La liste des comptes éligibles est étroitement concertée en lien avec les associations représentatives des collectivités locales.

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