Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Sébastien Jumel
Question N° 4784 au Ministère du travail


Question soumise le 23 janvier 2018

M. Sébastien Jumel attire l'attention de Mme la ministre du travail concernant l'accord d'application n° 11 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 30 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage. Les articles 30 à 33 du règlement général annexé donnent les modalités de cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par l'exercice d'une activité professionnelle non salariée. L'accord d'application suscité stipule que pour les créateurs ou repreneurs d'entreprise placés sous le régime microsocial, notamment les autoentrepreneurs, la rémunération de l'activité professionnelle correspond au chiffre d'affaires de l'entreprise. Ainsi, cet accord ne tient pas compte de la différence conceptuelle entre le chiffre d'affaires d'une entreprise et son bénéfice dont le montant correspond réellement à la rémunération de l'entrepreneur. Cet accord entraîne de nombreux autoentrepreneurs dans des difficultés financières, en plus qu'il fragilise le tissu économique des autoentreprises nécessaire à l'économie française. Il fragilise le statut de l'auto-entreprenariat, puisqu'il dissuade les travailleurs à temps partiel, les bénéficiaires de l'ARE ou les travailleurs effectuant des missions professionnelles ponctuelles à exercer une activité secondaire et à entreprendre, au risque de se trouver dans une impasse financière. Le député souhaite citer l'exemple d'un intermittent du spectacle qui travaille ponctuellement auprès de différentes structures. Il perçoit les salaires de ces différentes structures. En marge de cela, il fabrique des objets de ferronnerie qu'il revend sur les marchés. Afin de régulariser son activité, il se déclare en tant qu'autoentrepreneur. Il paie ses cotisations au régime social des indépendants. Son chiffre d'affaires sur l'année 2017 s'élève à 1 200 euros, qui est intégralement réintroduit dans le fonctionnement de son entreprise (paiement des charges, assurance, cotisations, matériaux). Cependant, en vertu de l'accord d'application n° 11 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 30 du règlement général annexé à la convention du 12 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, tenant compte du montant du chiffre d'affaires et non du bénéfice de l'entreprise, un trop-perçu de 1 150,16 euros est réclamé par Pôle emploi, alors qu'à titre personnel, l'autoentrepreneur n'a dégagé aucun revenu de son activité. Ainsi, l'autoentrepreneur perd de l'argent alors qu'il travaille plus, puisqu'il cumule deux activités. Au-delà de la précarité que peut entraîner cet accord d'application pour de nombreux entrepreneurs et du sentiment d'injustice puisque, du fait de cette activité, ils cotisent davantage, paient davantage d'impôts et contribuent à faire fonctionner l'économie, et n'en sont pas récompensés, et même parfois pénalisés, c'est également une dissuasion à la création d'entreprise et à la déclaration de son activité. Ainsi, il lui demande de prendre en compte ses remarques, d'envisager une solution pour les autoentrepreneurs dans cette situation et une modification de l'accord d'application n° 11 du 14 mai 2014 et de lui faire part de ses propositions.

Réponse émise le 7 août 2018

Les articles 30 à 32 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage définissent les modalités selon lesquelles un demandeur d'emploi peut cumuler son allocation d'aide au retour à l'emploi avec les rémunérations issues d'une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou non. L'accord d'application no 11 du 14 avril 2017 précise les modalités de cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec les rémunérations procurées par une activité professionnelle non salariée. Cet accord prévoit notamment que pour les créateurs ou repreneurs d'entreprise placés sous le régime microsocial, la rémunération issue d'une activité professionnelle non salariée correspond au chiffre d'affaire auquel est appliqué l'abattement forfaitaire pour frais professionnels. Ces aménagements quant à la détermination de la rémunération prise en compte sont liés aux particularités de l'exercice d'une activité professionnelle non-salariée. Les revenus de l'activité non salariée pris en compte pour calculer le cumul sont ceux déclarés au titre des assurances sociales. Pour les repreneurs ou créateurs d'entreprise placés sous le régime microsocial, le revenu professionnel correspond au chiffre d'affaire issu de l'activité professionnelle. En effet, dans le cadre du régime microsocial, l'entrepreneur est imposé sur le revenu et doit déclarer son chiffre d'affaire. Les règles de l'assurance chômage s'alignent donc sur le régime fiscal applicable à cette catégorie d'actifs. Il convient de souligner que ce régime ne s'applique qu'aux entrepreneurs individuels dont le chiffre d'affaires n'excède pas certains plafonds. Ainsi, les règles actuellement applicables pour déterminer la rémunération prise en compte pour calculer le montant de l'allocation chômage en cas de cumul sont directement liées à la nature du régime microsocial. Néanmoins, le Gouvernement est particulièrement attentif aux difficultés financières que peuvent rencontrer certains autoentrepreneurs. A cet égard, les partenaires sociaux pourront être saisis de ce sujet dans le cadre de prochaines négociations en matière d'assurance chômage, afin d'expertiser les difficultés rencontrées par les demandeurs d'emploi relevant du régime microsocial quant à leur indemnisation chômage et d'identifier, le cas échéant, les mesures correctrices à prendre.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.