M. Sébastien Huyghe attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le principe d'attribution des pensions de réversion de la fonction publique pour le conjoint survivant et les ex-conjoints. En l'état, le régime de retraite de la fonction publique permet au conjoint survivant et aux éventuels ex-conjoints de bénéficier d'une pension de réversion sans conditions d'âge ni de ressources. En revanche, ils doivent justifier soit d'un mariage dont la durée a été supérieure à 4 ans ou dont la célébration a eu lieu 2 ans au moins avant le début de la retraite du fonctionnaire décédé, soit de la naissance d'au moins un enfant issu de cette union. Le montant de la pension de réversion est égal à 50 % de la pension du fonctionnaire ou de celle qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, s'il était encore en activité. Cependant, en cas de coexistence d'un conjoint survivant et d'un ou de plusieurs ex-conjoints, chacun peut prétendre à une pension de réversion proportionnelle à la durée de son mariage avec le défunt par rapport à la durée de la totalité de ses mariages. Le présent système semble donc injuste vis-à-vis du dernier conjoint du fonctionnaire défunt puisque celui-ci se voit dans l'obligation de partager la pension de réversion avec les éventuels précédents conjoints. En effet, ce système ne tient pas compte des raisons qui ont poussé ledit défunt à mettre fin aux précédents mariages. Autrement dit, un ex-conjoint qui aurait commis une faute grave, poussant le fonctionnaire à divorcer avec ce dernier, pourrait bénéficier d'une part de la pension de réversion après le décès dudit fonctionnaire. Il lui demande donc si le Gouvernement entend apporter une modification à ce système en permettant au défunt de pouvoir librement modifier la répartition da sa pension de réversion en prévision d'un décès et, le cas échéant, en avantageant le dernier conjoint du défunt dans le calcul de ladite pension.
Dans le régime spécial des pensions de la fonction publique, les conjoints survivants ou divorcés d'un fonctionnaire ou d'un militaire peuvent bénéficier d'une pension de réversion égale à 50 % de la pension dont l'agent a ou aurait pu bénéficier. L'ouverture de ce droit est toutefois soumise au respect de conditions tenant au statut de l'ayant-cause. En effet, à l'instar des autres régimes de retraites, seul le mariage ouvre droit à cette pension. En outre, le régime spécial de la fonction publique subordonne le bénéfice de cette pension à une condition d'antériorité du mariage, puisque ce dernier doit avoir été conclu avant la cessation d'activité du fonctionnaire. Cette condition est suffisante lorsque le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension d'invalidité. Lorsque tel n'est pas le cas, la pension de réversion est concédée au conjoint survivant uniquement si le mariage a été conclu plus de deux ans avant la cessation d'activité. La condition d'antériorité est écartée dès lors qu'un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ou si le mariage a duré au moins quatre années. Ces conditions se justifient d'une part, pour la gestion du régime, par la nécessité pour le fonctionnaire d'effectuer un certain nombre d'années de services civils et militaires effectifs (deux ans actuellement contre quinze, avant l'intervention de la réforme des retraites de 2010) afin de bénéficier d'une pension du régime spécial de la fonction publique. D'autre part, elles sont légitimées par la solidarité financière et les obligations particulières afférentes au mariage, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2011-155 de la question de priorité constitutionnelle du 29 juillet 2011. Lorsqu'il existe un seul conjoint survivant sans orphelin issu d'une autre union, le conjoint survivant a droit à l'intégralité de la pension de réversion. Dès lors que le fonctionnaire a contracté plusieurs mariages ou des unions de fait desquelles sont issus des enfants, le conjoint survivant doit partager son droit à réversion, dans les conditions rappelées à l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, les conjoints survivants ou divorcés se partagent la part de pension correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants et le nombre total de lits représentés. Par exemple, si un fonctionnaire a contracté successivement deux mariages et a eu un enfant issu d'une union de fait, trois lits seront comptés et les conjoints devront se partager deux tiers de la pension de réversion. La pension est alors répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage, quelles que soient l'ancienneté de cette union ou les raisons qui ont conduit à son terme. A cet égard, le divorce pour faute, tel que prévu aux articles 242 et suivants du code civil, ne fait pas exception. Enfin, les droits des conjoints survivants ou divorcés sont liés à leur situation matrimoniale. En effet, le conjoint divorcé qui se remarie avant le décès du fonctionnaire peut faire valoir ses droits dès lors que cesse sa nouvelle union. En outre, les conjoints qui se remarient ou vivent en état de concubinage notoire après le décès du fonctionnaire perdent leur droit à pension. Ils peuvent néanmoins recouvrer ce dernier si la nouvelle union cesse. Cette réglementation relève d'une approche patrimoniale du droit à pension, selon laquelle les époux ont contribué en commun à la constitution des droits à pension. Comme l'a souligné la Cour des comptes dans son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale de septembre 2015, la proratisation de la pension peut néanmoins engendrer des situations plus ou moins inéquitables, selon que le fonctionnaire s'est remarié ou pas. Le Gouvernement est conscient que d'autres formes de réversion existent, que ce soit au régime général, où la pension est subordonnée à une condition d'âge et de ressources, ou dans les régimes étrangers, dans lesquels les droits à retraite peuvent être partagés au sein du couple marié. Toutefois, à ce stade, une modification des règles relatives aux pensions de réversion ne saurait désormais être traitée de manière indépendante de la réflexion menée dans le cadre de la réforme des retraites annoncée par le Président de la République et confiée à M. Jean-Paul DELEVOYE, Haut-Commissaire à la réforme des retraites auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé.
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