Mme Stéphanie Do appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conditions de résiliation d'une mutuelle d'entreprise. Actuellement, lorsqu'un salarié ayant souscrit à la mutuelle d'entreprise est embauché dans une autre entreprise, il est contraint dans sa liberté de choix de sa mutuelle. Certes, lorsque la mutuelle de la nouvelle entreprise est obligatoire, il est possible au salarié de résilier sa souscription à la mutuelle de sa précédente entreprise. Mais lorsque la nouvelle entreprise propose une mutuelle non obligatoire mais plus avantageuse que la précédente, le salarié ne peut pas résilier la précédente mutuelle avant la date d'échéance. Il en résulte que les personnes qui font le choix d'être mieux couverts pour leurs soins de santé sont contraintes de payer les deux mutuelles jusqu'à ce que la première mutuelle arrive à échéance. Elle lui demande donc s'il pourrait être envisagé de modifier cette règle et de permettre aux personnes qui le souhaitent de résilier la mutuelle de leur ancienne entreprise au bénéfice de la mutuelle non obligatoire de leur nouvelle entreprise.
Depuis le 1er janvier 2016, tous les employeurs doivent faire bénéficier leurs salariés d'un régime de remboursement complémentaire des frais de santé obligatoire, conformément à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Cette couverture est mise en place à titre obligatoire pour les salariés soit par accord collectif, soit par référendum sur une proposition de l'employeur, soit par décision unilatérale de l'employeur, en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. L'employeur est tenu de participer au minimum pour moitié au financement des garanties instaurées à titre obligatoire. Le caractère collectif et obligatoire du régime conditionne en tout état de cause les exonérations d'assiette de cotisations sociales dont bénéficie l'employeur au titre de sa participation au financement des garanties. Néanmoins, des cas de dispenses d'adhésion au régime collectif et obligatoire ont été instaurés afin notamment d'éviter toute couverture multiple pour certains salariés. C'est ainsi que sont prévus à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale des cas de dispense d'affiliation au régime obligatoire d'entreprise eu égard à la nature ou aux caractéristiques du contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire. Ces cas de dispense, sollicités à l'initiative seule du salarié, sont mentionnés aux articles D. 911-2 et suivants et sont applicables de plein droit, même s'ils ne sont pas explicitement prévus dans l'acte juridique instituant les garanties. Ces possibilités de dispense garantissent l'absence de cotisations multiples dues au titre de plusieurs couvertures collectives obligatoires, notamment dans le cas de changement d'entreprise. Ainsi, un salarié déjà couvert à titre obligatoire au titre d'un autre emploi peut se dispenser d'une autre couverture obligatoire. Le cas d'une éventuelle couverture facultative n'entre donc, par construction, pas dans ce cas de figure. La mise en place de garanties collectives à adhésion obligatoire permet d'organiser une large mutualisation du risque. Cette solidarité ne peut cependant jouer à plein que si l'adhésion est obligatoire. Dès lors, il n'est pas envisagé de permettre aux salariés de se dispenser d'une couverture obligatoire sur le seul fondement du choix individuel de bénéficier d'une couverture à laquelle l'adhésion ne serait pas obligatoire.
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