M. Jean-Louis Bricout attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conditions d'exercice des inspections générales des collectivités territoriales. En effet, de nombreuses collectivités se sont dotées de services dédiés à des missions d'audit, de contrôle, d'étude et d'évaluation des politiques publiques afin d'améliorer l'efficacité de l'action publique. Le cadre juridique régissant le fonctionnement des inspections générales semble cependant relativement flou. Le ministère de l'intérieur précisait certes à ce sujet, le 19 octobre 2017, dans une réponse à la question écrite n° 01090 du sénateur Jean-Louis Masson, que l'inspection générale des services ne saurait notamment intervenir dans le champ des compétences du conseil municipal ou exercer des attributions sans rapport avec l'intérêt local. Toutefois, eu égard aux missions de contrôle interne des inspections générales, se pose la question de leurs rapports avec les exécutifs et aux conseils des collectivités concernées. Aussi, il souhaite que puisse lui être précisé le cadre réglementaire et jurisprudentiel définissant les règles d'indépendance et d'impartialité des inspections générales des services.
Dans la mesure où aucun texte législatif ou réglementaire ne définit les missions de services chargés d'une fonction d'inspection dite générale au sein des collectivités territoriales, il appartient à ces dernières d'en créer dans les conditions du droit commun. Ainsi, dans le cas d'une commune, et comme l'a indiqué la réponse à la question écrite no 1090 du sénateur Masson, et aux termes des articles L. 2122-18 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), il revient au maire, au titre de ses pouvoirs propres, de créer un service interne à l'administration communale et d'en préciser les compétences et les attributions. A ce titre, ce dernier dispose du pouvoir réglementaire pour assurer le bon fonctionnement des services publics communaux (Conseil d'Etat, 23 mars 1962, Casabianca). Il s'entend, cependant, que si la création d'un tel service s'accompagne de celle d'emplois budgétaires, cette dernière sera du ressort de l'assemblée délibérante. De même, les missions d'un tel service se doivent de respecter la répartition des compétences entre l'exécutif et l'assemblée délibérante, en tenant compte du fait, toujours dans le cas d'une commune, que le maire n'a que des compétences d'attribution qu'il tient de la loi ou des délégations qui lui sont consenties. Ainsi, un service placé sous l'autorité du maire ne peut intervenir dans le champ des compétences du conseil municipal. Dans ces conditions, les missions d'audit et d'évaluation confiées à un tel service ne peuvent avoir lieu que dans le cadre de l'action menée par les services de l'administration communale. Ces missions s'inscrivent également dans le cadre des compétences de la collectivité considérée. Ainsi, un tel service ne saurait exercer des attributions sans rapport avec l'intérêt local.
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