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Stanislas Guerini
Question N° 5088 au Ministère du travail


Question soumise le 6 février 2018

M. Stanislas Guerini attire l'attention de Mme la ministre du travail sur l'interprétation de l'article L. 332-10 du code du travail relatif au plan d'épargne entreprise (PEE). Sa question porte sur la possibilité pour un salarié, déjà actionnaire de son entreprise, de transférer les titres qu'il détient sur son PEE après l'ouverture de celui-ci. L'article L. 3332-10 du code du travail parle de « versements annuels d'un salarié » et ne précise pas que ces versements doivent être obligatoirement effectués en numéraire. En comparaison, l'article L. 3332-11 du même code, relatif à l'abondement effectué par l'entreprise, parle de « sommes versées » et ne laisse aucune ambiguïté quant au fait que l'abonnement doit être versé en numéraire. Il est ainsi possible de considérer que comme ni la loi ni la règlementation n'impose de règlement « en numéraire », comme c'est le cas pour un PEA, le versement sous forme d'actions de l'entreprise éligible serait possible. Si l'on admet que le versement sous forme de titres de l'entreprise n'est pas interdit, et donc possible, la valeur de ce versement devrait donc respecter l'ensemble des autres critères et plafonds de versement, c'est-à-dire les méthodes définies par les articles L. 3332-20, R. 3332-20 et 23 du code du travail. Aussi, il lui demande si les versements annuels prévus à l'article L. 3332-10 du code du travail, effectués par les bénéficiaires d'un PEE peuvent être effectués sous forme d'actions de l'entreprise éligible et bénéficier de l'abondement de l'entreprise, ou s'ils doivent être effectués obligatoirement en numéraire sous réserve de l'article L. 3332-14 du code du travail.

Réponse émise le 24 avril 2018

Le plan d'épargne entreprise (PEE) est un système d'épargne collectif qui permet aux salariés de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières avec l'aide de l'entreprise. Les versements du salarié peuvent être complétés par des contributions de l'entreprise (abondements). Les sommes versées sur le PEE peuvent être investies dans les actions de l'entreprise, dans des parts de Sicav ou dans des fonds communs de placement d'entreprise. Ainsi, les salariés peuvent acquérir des titres de leur entreprise, ou d'une entreprise qui lui est liée au moyen d'une augmentation de capital qui leur est réservée ou d'une cession de titres, mais aussi se constituer une épargne diversifiée. Afin de financer cet investissement, le salarié peut effectuer dans le plan des versements en numéraire au titre de la participation et de l'intéressement, mais aussi des versements libres provenant de son salaire. Au-delà de ces trois sources de financement, une quatrième consiste en un transfert des droits épargnés sur son compte épargne-temps, mais après que ces droits aient été monétisés. Il apparait donc que l'alimentation du plan tel que défini ci-dessus est exclusivement constituée de versements effectués en numéraire (articles L. 3332-10 et R.3332-9 du code du travail). A cette règle de base du PEE, il existe deux exceptions. D'une part, les actions gratuites, lorsqu'elles résultent d'une attribution collective à tous les salariés, peuvent être logées dans le plan à l'expiration de la période d'acquisition ; cette décision relève strictement de la volonté individuelle de chaque salarié (article L. 3332-14 du code du travail). D'autre part, un salarié peut liquider ses avoirs détenus dans le plan pour lever des options consenties dans les conditions prévues aux articles L.225-177 et L. 225-179 du code de commerce. Les actions ainsi souscrites sont alors obligatoirement placées dans le PEE (cf. article L. 3332-25 du code du travail). Il n'existe que ces deux exceptions d'alimentation en titres, limitativement énumérées dans le code du travail ; a contrario, elles renforcent la règle énoncée plus haut : l'alimentation du plan par le salarié ne se fait qu'en numéraire, par la participation ou l'intéressement, par des versements libres, ou par des droits CET monétisés. En conséquence, il n'est pas possible au salarié de verser dans un PEE des actions qu'il détient à titre individuel. Cette double problématique de l'alimentation d'un plan d'épargne salariale et de l'actionnariat salarié est toutefois dans le champ de compétence du conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié (COPIESAS). Il m'apparait pertinent de saisir le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié (COPIESAS) afin de rechercher toute proposition pour améliorer les modalités d'alimentation du PEE et favoriser l'actionnariat salarié.

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