Mme Muriel Ressiguier interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur l'exclusion des jeunes ressortissants de nationalité algérienne du service civique, exclusion contraire au sens même de cet engagement volontaire et aux valeurs de la République. Créé par la loi du 10 mars 2010 : « le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général en France ou à l'étranger auprès d'une personne morale agréée. Les missions d'intérêt général susceptibles d'être accomplies dans le cadre d'un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne ». En 2016, ce sont 92 000 jeunes qui ont réalisé une mission de service civique, 65 % d'entre eux l'ont fait dans une association et 13,3 % sont issus des quartiers prioritaires. Ce service civique est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans (jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap) de nationalité française mais également aux étrangers originaires d'un État membre de l'Union européenne ou de l'espace économique européen ou de tout autre pays s'ils possèdent un titre de séjour régulier, un statut d'étudiant étranger, de réfugié ou s'ils sont bénéficiaires de la protection subsidiaire à l'exception des ressortissants algériens. En effet, les étrangers dont les droits de séjour sont régis par des régimes juridiques spéciaux ne relevant pas du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), « ne sont pas visés par l'article L.120-4 du code du service national, tels que l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, ne sont pas éligibles au service civique ». Alors que l'accord franco-algérien semble se trouver de portée supérieure au CESEDA car régissant d'une manière complète l'ensemble des conditions et des règles concernant le séjour des ressortissants algériens en France, il ne pourrait être acceptable que la loi ou l'État permette ou créé une forme de discrimination basée sur l'origine. Si toutefois, les deux avenants à l'accord des 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 conclus par la suite par les deux pays ont de manière générale eu pour objet de tenir compte des modifications du contexte migratoire, de rapprocher la situation des Algériens de celle des autres nationalités, ce rapprochement n'a pas été total. Pour rappel, le service civique est valorisé dans les cursus des établissements secondaires et des établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures selon des modalités fixées par décret. L'ensemble des compétences acquises dans l'exécution d'un service civique en rapport direct avec le contenu d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l'éducation et au livre IV de la sixième partie du code du travail. Exclure de ce dispositif des ressortissants d'une nationalité leur ferme de possibles perspectives de qualification. En effet, selon l'article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. (...) 3° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l'article 1er est interdite en matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services ». C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir envisager de corriger cette anomalie dans l'accès au service civique, contraire aux valeurs inscrites dans la Charte des valeurs du service civique visant à la jeunesse « de se réapproprier les 3 fondamentaux républicains « Liberté, Égalité, Fraternité » et contribuant à leur effectivité en leur donnant du sens ».
L'article L. 120-4 du code du service national fixe en effet, limitativement, les hypothèses dans lesquelles les ressortissants étrangers sont éligibles au service civique. Conformément à ces dispositions, sont seuls éligibles au service civique les ressortissants étrangers titulaires de certaines catégories de cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles délivrées selon les critères énoncés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif notamment aux conditions de séjour des ressortissants algériens en France, régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France. Cet accord ne précise pas, à l'exception du certificat de résidence portant la mention « retraité », qu'un certificat de résidence est assimilé à la carte de séjour portant cette même mention et, dès lors, emporte les mêmes effets que la délivrance d'une carte de séjour délivrée aux étrangers soumis aux dispositions du CESEDA. Ainsi, les ressortissants algériens détenteurs d'un certificat de résidence ne peuvent être éligibles au service civique. La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté qui a assoupli les conditions d'accès au service civique des ressortissants étrangers, n'a pas modifié cette situation. Le service civique constituant un vecteur fort d'intégration, une disposition permettant aux ressortissants algériens de s'engager dans le cadre du service civique, a été adoptée par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du Gouvernement lors de l'examen en première lecture de la proposition de loi n° 848 en faveur de l'engagement associatif. Le texte enregistré au Sénat a été envoyée à sa commission de la culture, de l'éducation et de la communication pour examen.
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