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Marietta Karamanli
Question N° 5135 au Ministère de la justice


Question soumise le 6 février 2018

Mme Marietta Karamanli attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le développement de la médiation comme alternative au recours au procès pour régler un différend. Régler les conflits autrement que par le recours au juge est une nécessité constatée dans la plupart des domaines de la vie sociale. Ce recours à la médiation, en amont de toute procédure juridictionnelle, doit répondre à plusieurs principes : indépendance, formation, équité, confidentialité et aussi possibilité pour les parties d'être accompagnées par un professionnel du droit, si besoin. Elle lui demande quelles sont les perspectives concrètes de développement de la médiation, les secteurs où son recours devrait être accentué plus qu'il ne l'est aujourd'hui et savoir si des réflexions ont cours actuellement concernant son utilité dans le domaine des relations sociales individuelles.

Réponse émise le 11 septembre 2018

Le Gouvernement encourage le développement du recours aux modes alternatifs de règlement des différends. Initialement circonscrits aux différends extra-judiciaires n'ayant pas encore donné lieu à la saisine du juge, les modes alternatifs de règlement des différends ont fait l'objet de plusieurs réformes de façon, à court terme, à faciliter leur usage, y compris en cours de procédure, et, à long terme, à réduire les saisines contentieuses. Ont ainsi été développées la médiation en matière sociale et la médiation de la consommation et la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle a rendu obligatoire la tentative de conciliation préalablement à la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe, ainsi que l'établissement, pour l'information des juges, d'une liste de médiateurs par cour d'appel. Le décret no 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel traite, dès l'article 2, des exigences faites aux personnes physiques pour pouvoir y figurer et impose notamment aux candidats de pouvoir justifier d'une formation ou d'une expérience attestant de l'aptitude à la pratique de la médiation. C'est donc tant à l'augmentation du recours aux modes de résolution amiable des différends qu'à l'amélioration de la qualité de ces tentatives que ces mesures concourent. Dans le prolongement des propositions faites par Madame AGOSTINI et Monsieur MOLFESSIS, auteurs du rapport sur l'amélioration et la simplification de la procédure civile remis en janvier 2018, le Gouvernement entend aller plus loin pour developper une culture de la résolution amiable des différends. Ainsi,  l'article 2 du projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022 prévoit que le juge pourra enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur en tout état de la procédure lorsqu'il estime qu'un règlement amiable est possible. Cet article prévoit également une extension du préalable de tentative de résolution amiable à certains litiges portés devant le tribunal de grande instance : les parties seront tenues de tenter un mode de résolution amiable avant de saisir le juge d'une demande n'excédant pas un montant défini par décret en Conseil d'Etat ou ayant trait à un conflit de voisinage. Pour satisfaire cette exigence, prescrite à peine d'irrecevabilité, les parties auront le choix de tenter une conciliation, une médiation ou une procédure participative. Enfn le projet de loi prévoit une possibilité de médiation post sentencielle, pour favorisre l'exécution des décisions en mmatière familiale. Ces dispositions ont vocation à favoriser les issues amiables et ainsi recentrer les saisines du juge judiciaire sur les affaires les plus difficiles à résoudre, tout en garantissant à nos citoyen un accès au juge lorsqu'un accord amiable n'aura pu être trouvé.

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