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Olga Givernet
Question N° 5309 au Ministère de la cohésion des territoires


Question soumise le 13 février 2018

Mme Olga Givernet interroge M. le ministre de la cohésion des territoires sur l'application de l'article L. 122-7 du code de l'urbanisme relatif aux projets d'urbanisation situés en discontinuité de l'urbanisation existante. Cet article prévoit que, sur la base d'une étude de discontinuité circonstanciée, la carte communale doit être révisée pour délimiter une zone à urbaniser spécifique. Néanmoins, la révision intégrale de la carte communale nécessite un véritable investissement en termes de moyens financiers et humains, bien souvent préjudiciable aux petites communes. Une telle disposition risque, par exemple, de décourager les petites collectivités dans la réalisation de projets répondant aux défis environnementaux auxquels le pays fait face. En ce sens, elle souhaiterait connaître les solutions envisageables afin de simplifier cette procédure.

Réponse émise le 31 juillet 2018

Lorsqu'un SCoT (schéma de cohérence territoriale) comporte une étude de discontinuité établie dans les conditions de l'article L. 122-7 du code de l'urbanisme, les cartes communales existantes peuvent effectivement être amenées à évoluer afin d'assurer leur compatibilité, notamment en matière de constructibilité, avec le SCoT et avec cette étude de discontinuité. Les évolutions à mettre en œuvre peuvent être limitées à ce qui est nécessaire à cette mise en compatibilité et ne seront donc pas nécessairement d'une grande ampleur. La commune pourra ainsi faire évoluer son territoire à un coût relativement faible au regard des avancées qu'offre cette évolution, à savoir permettre d'opérer de véritables choix pour le développement communal en déterminant des nouvelles zones constructibles. Un tel choix n'aurait d'ailleurs pas nécessairement été possible sans cette étude qui constitue le cadre idéal pour s'assurer de la validité d'une nouvelle ouverture à l'urbanisation au niveau communal, alors que son coût est pourtant supporté par le SCoT. En ce qui concerne le financement des évolutions de cartes communales, on rappellera qu'elles sont éligibles à la dotation globale de décentralisation (DGD) depuis le décret nº 2004-17 du 6 janvier 2004 (article R. 1614-44 du code général des collectivités territoriales). Le préfet arrête ainsi chaque année, après avis du collège des élus de la commission de conciliation instituée par l'article L. 132-14 du code de l'urbanisme, la liste des communes et établissements publics de coopération intercommunale susceptibles de bénéficier du financement. Les dépenses engagées ouvrent également droit aux attributions du fonds de compensation pour la TVA (article L. 132-15 du code de l'urbanisme).

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