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Ericka Bareigts
Question N° 5412 au Ministère de l'économie


Question soumise le 13 février 2018

Mme Ericka Bareigts attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les discriminations fondées sur le lieu de résidence rencontrées par les ultramarins dans leurs achats ou consommation de biens ou de services sur internet. En effet, de nombreux sites - parmi lesquels Google pour ne prendre qu'un exemple emblématique - ne proposent pas certaines applications ou services disponibles à destination des départements et collectivités d'outre-mer bien qu'ils fassent pleinement partie du territoire national. De même, des chaînes de télévision, comme Bein Sports par exemple, ne permettent pas la diffusion de leurs programmes dans les outre-mer les considérant comme des pays étrangers. Ces pratiques ne sont pas acceptables. Le 6 février 2018, le Parlement européen a adopté un règlement mettant fin au blocage géographique, procédé commercial discriminatoire qui consiste à traiter inégalement les consommateurs européens en fonction de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. Cette grande avancée a été obtenue grâce aux efforts de la délégation française du PS au Parlement européen et notamment par Virginie Rozière. Dorénavant, les citoyens européens auront accès à une offre de produits plus large et choisir depuis quel site internet ils souhaitent acheter des biens et des services sans être bloqués en raison de leur nationalité. Elle lui demande de confirmer que ces nouvelles normes européennes de non-discrimination au sein du marché intérieur s'appliquent au commerce à destination des outre-mer et de bien vouloir diligenter des contrôles réguliers pour vérifier de la bonne application du droit existant.

Réponse émise le 10 juillet 2018

Le règlement (UE) no 2018/302, du 28 février 2018, visant à lutter contre le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, publié au Journal officiel de l'union européenne du 2 mars 2018, tend à encourager le commerce électronique transfrontalier au sein du marché unique européen mais ne couvre pas tous les services. Pour rappel, le blocage géographique est une pratique discriminatoire qui consiste à empêcher, des clients en ligne, d'avoir accès à des produits ou des services proposés sur un site web établi dans un autre État membre et de se procurer ces produits ou ces services. Le règlement relatif aux pratiques injustifiées de blocage géographique concerne les sites marchands de produits et services et couvre les transactions réalisées, entre consommateurs et professionnels (BtoC), et les transactions entre professionnels (BtoB). Les nouvelles règles prévues, par ce règlement, interdisent la discrimination tarifaire ou dans l'application des conditions de vente ou de paiement, à l'encontre des consommateurs et des entreprises, lors de l'achat de produits et services dans un autre pays de l'Union européenne (UE). Toutefois, le champ de ce texte ne couvre pas les services dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des contenus protégés, par le droit d'auteur, et les services dont la principale caractéristique est de permettre leur utilisation ou de vendre, sous une forme immatérielle, des œuvres protégées par le droit d'auteur (tels les services d'écoute de musique en ligne, les livres électroniques, les logiciels et jeux en ligne). De même, et conformément à la directive no 206/123/CE, du 12 septembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, sont exclus du champ d'application du règlement geoblocage, les services financiers, audio-visuels, de transport, les services de soins de santé et les services sociaux. Cependant, l'exclusion des services dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des contenus protégés par le droit d'auteur et de ceux dont la principale caractéristique est de permettre leur utilisation ou de vendre sous une forme immatérielle des œuvres protégées par le droit d'auteur, sera ultérieurement réexaminée par la Commission. Par ailleurs, l'application du règlement visant à lutter contre les pratiques injustifiées de blocage géographique diffère selon le statut des territoires ultra-marins. Les territoires ultra-marins englobent les régions ultrapériphériques (RUP) de l'UE et les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) qui sont associés à l'UE. La France compte 6 RUP (la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Réunion et Saint-Martin) et 6 PTOM (la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Terres australes et antarctiques françaises, Wallis-et-Futuna et Saint-Barthélemy). Les RUP sont intégrées au marché intérieur européen et à ce titre sont assujetties au droit européen, au même titre que les autres régions européennes. Cependant, depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, elles ont la possibilité de bénéficier d'un traitement différencié dans l'application du droit de l'UE (Article 349 du TFUE). Or, s'agissant de l'application du règlement visant à contrer le blocage géographique injustifié, aucun traitement différencié n'est prévu. Quant aux PTOM, en tant que territoires associés à l'UE jouissant d'une autonomie juridique plus importante que celle des RUP, ils ne sont pas soumis au même cadre juridique que ceux des territoires métropolitains s'agissant de l'application du droit européen. Toutefois, afin de favoriser l'harmonisation ou la convergence de leurs législations locales avec celle de l'UE, conformément aux objectifs de la décision no 2013/755/UE, du 25 novembre 2013, relative à l'association des PTOM à l'UE, rien ne s'oppose à ce que les PTOM adoptent les dispositions du règlement visant à contrer le blocage géographique injustifié.

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