Mme George Pau-Langevin alerte M. le ministre de l'éducation nationale sur les impacts de la directive du 25 novembre 2015 sur l'avenir des accueils collectifs de mineurs (ACM). Cette directive confère un certain nombre de droits aux consommateurs, notamment en termes d'obligations d'informations précontractuelles, de responsabilité des professionnels liée à l'exécution d'un forfait (prix, annulation du séjour, remboursement et rapatriement) et de protection en cas d'insolvabilité d'un organisateur. Les textes de transposition des 20 et 29 décembre 2017 semblent soumettre tous les organismes et associations à but non lucratif organisant des ACM aux dispositions du code du tourisme, au même titre que les structures du secteur marchand. En effet, alors qu'ils bénéficiaient jusqu'alors d'une dérogation spécifique, ils seront soumis dès le 1er juillet 2018 à une obligation d'immatriculation « tourisme » et devront justifier d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds versés par le consommateur et couvrant les éventuels frais de rapatriement. Ces nouvelles dispositions engendreront inévitablement de nouveaux coûts, fragilisant encore un peu plus leur activité et mettant en péril l'accès des enfants aux vacances et aux loisirs. Pourtant, ces organisations servent l'intérêt général. En permettant à tous les enfants de partir en colonie de vacances ou en classe de découverte, elles constituent de précieux relais d'éducation non-formelle, contribuent au « vivre-ensemble », participent à la lutte contre les inégalités et favorisent les mixités. Celles-ci font déjà l'objet d'un contrôle rigoureux de l'État, au titre de la qualité éducative des activités et prestations proposées mais aussi de la protection des familles et des enfants. Ainsi, alors que le cadre juridique existant semble répondre parfaitement aux exigences de protection des consommateurs, ces nouvelles obligations apparaissent inappropriées pour ce secteur et tendent à l'affaiblir. Elle lui demande donc comment le Gouvernement entend prendre en compte la spécificité de ce secteur par rapport aux autres structures privées lucratives.
La directive 2015/2302 du 25 novembre 2015 du Parlement européen et du Conseil relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées a notamment pour objectif d'assurer un niveau élevé de protection des voyageurs au regard des risques physiques et pécuniaires liés aux activités de voyages et de séjours. La transposition de cette directive par l'ordonnance du 20 décembre 2017 a conduit à supprimer, à l'article L. 211-18 du code du tourisme, les associations et organismes sans but lucratif organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs (ACM) de la liste des organismes exclus de l'obligation d'immatriculation au registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, les obligeant notamment à justifier d'une garantie financière suffisante et d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. Pour autant, cette suppression ne conduit pas à faire entrer dans le champ de l'immatriculation et des diverses obligations prévues par la directive, tous les organisateurs d'ACM définis aux articles L. 227-4 et R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Ainsi, n'entrent pas dans le champ de la directive les associations agréées qui organisent des ACM sur le territoire national, dans l'intérêt général et avec la reconnaissance de l'Etat par l'intermédiaire d'agréments de jeunesse et d'éducation populaire, du sport ou d'associations éducatives complémentaires de l'enseignement public. Ces associations contribuent au renforcement du lien social et œuvrent en faveur de l'accès aux vacances et aux loisirs de tous les enfants, notamment en direction des trois millions qui n'ont pas la chance de partir avec leur famille. Etant donné leur but non lucratif et compte tenu du régime particulier auxquelles elles obéissent déjà, ces ACM ne sont donc pas obligées de justifier d'une garantie financière nouvelle par rapport au régime existant. De même, les personnes morales de droit public, particulièrement les collectivités locales, organisent de nombreux ACM en France et ce faisant, elles agissent également dans l'intérêt général à des fins éducatives ou sportives. Elles sont donc également, pour les mêmes motifs que les associations agréées, hors du champ d'application de la directive en cause. Par ailleurs, les ACM sans hébergement (accueils de loisirs, accueils de jeunes, accueils de scoutisme sans hébergement) n'entrent pas dans le champ de cette directive dès lors que leur période de fonctionnement couvre une période de moins de vingt-quatre heures et qu'ils ne comprennent pas de nuitée. Pour tous les autres ACM rentrent dans le champ de la directive et devront s'immatriculer. Mais, des dérogations sont prévues par le code du tourisme pour les organisateurs qui ne proposent des séjours qu'à titre occasionnel, dans un but non lucratif et pour un groupe limité de voyageurs uniquement. Enfin, ne se sont pas tenus de satisfaire à ces conditions de l'immatriculation les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières soient immatriculées. L'application de la directive du 20 novembre 2015 et des textes la transposant ne doit pas conduire à ne pas méconnaître la valeur ajoutée dans le champ éducatif ou sportif de ces associations en les réduisant au même régime que les entreprises commerciales du secteur du tourisme. Le Gouvernement accompagnera la bonne mise en œuvre de ces dispositions et les services de l'État seront mobilisés pour permettre aux associations agréées et à l'ensemble des opérateurs hors du champ d'application de la directive, de poursuivre leurs activités en faveur du départ en vacances et des loisirs des mineurs en France.
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