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Vincent Descoeur
Question N° 557 au Ministère de l'action


Question soumise le 8 août 2017

M. Vincent Descoeur appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la remise en cause, par un inspecteur de la direction générale des finances publiques (DGFIP), d'un crédit d'impôt, antérieurement accordé par son directeur. En effet, des redevables remplissent des « Demandes de remboursement de crédit de TVA » (Cerfa modèle n° 3519) et ces demandes exigent l'avis d'un inspecteur et la décision d'un directeur. Elles sont traitées comme des réclamations. La décision du directeur n'est susceptible d'être contestée, par le redevable, que devant le tribunal administratif. Or il s'avère que dans le délai de trois ans, des inspecteurs s'autorisent à remettre en cause ces remboursements de TVA, pourtant antérieurement accordés par le directeur, par une simple proposition de rectification (modèle n° 2120 ou 3924). Néanmoins, la symétrie des formes exige que l'inspecteur ne devrait remettre en cause ces remboursements de crédit de TVA, antérieurement accordé au redevable, que par une procédure identique à celle exigée au redevable, c'est-à-dire par une décision du tribunal administratif. Il souhaiterait donc qu'il lui confirme qu'un inspecteur ne peut remettre en cause une décision de son directeur par une simple proposition de rectification.

Réponse émise le 7 novembre 2017

Une demande de remboursement de crédit de TVA, bien que soumise à des règles particulières de présentation et d'instruction, constitue une réclamation contentieuse, au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, présentée sous la responsabilité d'un contribuable, toujours présumé de bonne foi. Par suite, lorsque la décision prise ne donne pas entière satisfaction au redevable, celui-ci peut la contester directement devant le tribunal administratif, dans le délai de deux mois prévu par l'article R*  199-1 du livre précité, afin de faire valoir ses droits. En cas d'admission totale du remboursement de crédit de TVA, le contribuable est avisé du sens (et non des motifs) de la décision prise par le service des impôts dont il dépend. Compte tenu de l'importance qu'il revêt pour la trésorerie d'une entreprise, ce remboursement doit intervenir, en principe, dans les meilleurs délais. Cela étant, il est de jurisprudence constante que l'administration ne se livre pas à l'appréciation d'une situation de fait en remboursant un crédit de taxe à la demande d'un contribuable et n'est donc pas engagée par le remboursement réalisé au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales (cf. BOFiP-Impôts BOI-SJ-RES-10-20-10, § 210). Par suite, elle peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, remettre en cause l'existence d'un crédit dont le remboursement a été accordé. Le formulaire no 3519 - SD (CERFA no 11255) appelle d'ailleurs l'attention des contribuables, en page 2, dans le cadre « Délais Documents à joindre à la présente demande », sous le paragraphe « Observation », sur le pouvoir de contrôle conservé par l'administration dans les délais de prescription prévus par la loi. Dans cette situation, il appartient alors au service vérificateur, qui intervient toujours sous l'autorité hiérarchique de son directeur, de justifier de la remise en cause du remboursement dont le contribuable a bénéficié, en lui accordant alors toutes les garanties attachées à une telle procédure, à l'issue de laquelle ce dernier pourra, s'il demeure insatisfait, présenter une réclamation contentieuse et, le cas échéant, saisir le juge administratif. Le recours à la procédure de reprise prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales est ainsi obligatoire pour recouvrer une créance de nature fiscale, étant précisé que la saisine du juge administratif ne peut intervenir qu'après un avis de mise en recouvrement et le rejet d'une réclamation contentieuse.

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