M. Laurent Furst appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les modalités de calcul du crédit d'impôt accordé aux résidents de France imposés sur leur pension de retraite en Allemagne. En effet, suite à l'adoption de la loi du 1er janvier 2005 relative aux pensions et retraites par le parlement allemand, près de 50 000 retraités frontaliers résidant essentiellement en Alsace se voient réclamer rétroactivement par les services fiscaux allemands l'impôt dû au titre des pensions de retraite perçues d'Allemagne. Or la plupart des intéressés s'étaient déjà vu imposer en France à raison de ces revenus. Aussi et afin d'éviter la double imposition, un crédit d'impôt a été accordé à ces contribuables. Pour autant, le compte n'y est pas, car le montant du crédit d'impôt ne semble pas systématiquement égal au montant de l'impôt français indûment acquitté. Malgré les dispositions prévues à l'article 20 de la convention fiscale conclue entre la France et l'Allemagne, force est de constater que la double imposition subsiste pour une part non négligeable des revenus tirés de pensions de retraite venues d'Allemagne. Aussi, il souhaiterait connaître les modalités exactes du calcul du crédit d'impôt en question et les dispositions que le Gouvernement serait susceptible de prendre afin de rétablir l'équité fiscale dûe à ces contribuables.
La convention fiscale signée par la France et l'Allemagne le 21 juillet 1959 prévoyait que l'imposition de pensions de sécurité sociale versées entre les deux États revenait à celui de la source. De ce fait, comme l'indique l'auteur de la question, les retraités résidents de France percevant des pensions de source allemande ont été soumis à compter de 2005 à une imposition en Allemagne. Dans un tel cas, le paragraphe 2 de l'article 20 de la convention assure l'élimination des doubles impositions éventuelles par la méthode dite d'imputation qui consiste, dans un premier temps, à calculer l'impôt sur le revenu dû en France en retenant également les pensions imposables en Allemagne avant, dans un second temps, d'accorder un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant à ces dernières. Ainsi, aucun impôt français n'est finalement acquitté sur ces pensions. En revanche, ce mécanisme permet, conformément au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, de préserver la progressivité de notre impôt sur le revenu. Par ailleurs, afin de ne pas pénaliser les retraités résidant en France auxquels l'Allemagne a notifié des rappels d'impôt portant sur des périodes parfois plus étendues que celles pour lesquelles il était encore possible d'obtenir en France l'octroi de ce crédit d'impôt, l'article 98 de la loi de finances rectificative pour 2016 a introduit une mesure exceptionnelle de dégrèvement d'office ouvrant aux personnes placées dans cette situation asymétrique un délai de réclamation expirant au 30 juin 2017 leur permettant de demander le bénéfice dudit avantage sur l'ensemble des années de double imposition, alors même que les délais de réclamation étaient prescrits. Enfin, pour répondre aux difficultés résultant pour les contribuables concernés, notamment les anciens travailleurs frontaliers, de l'imposition à la source mise en place par l'Allemagne, les autorités françaises ont négocié avec leurs homologues allemandes un avenant à la convention fiscale, signé le 31 mars 2015. Ce dernier a attribué à la France le droit exclusif d'imposer les pensions versées au titre des assurances sociales légales de source allemande perçues par ses résidents à compter du 1er janvier 2016. En contrepartie, les autorités françaises ont accepté d'acquitter une compensation financière au bénéfice du Trésor allemand.
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