M. Patrice Perrot interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur les modalités du droit d'exercice du droit syndical en matière de congé pour formation syndicale. Le décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale dispose que le fonctionnaire et l'agent contractuel peuvent bénéficier d'un congé rémunéré de 12 jours ouvrables par an pour effectuer un stage ou suivre une session dispensés par un organisme figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel (dans la limite de 5 % de l'effectif réel de l'administration, du service ou de l'établissement dont il s'agit). Si selon les termes dudit décret du 22 mai 1985, ce congé peut être mobilisé pour effectuer un stage ou suivre une session dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé des collectivités territoriales au vu des propositions du Conseil supérieur de la fonction publique, un décret 2014-1624 du 24 décembre 2014 a procédé d'un ajout à l'article 1 ouvrant l'exercice de ce droit à des formations dispensées dans des structures décentralisées agissant sous l'égide ou l'autorité des dits centres ou instituts. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si la notion de « structures décentralisées agissant sous l'égide ou l'autorité » recouvre des stages ou des sessions organisées par des sections locales syndicales ou des fédérations syndicales sectorielles, ayant conventionné avec un centre ou un institut habilité et ouvrent effectivement droit au congé de formation syndical.
Le décret no 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale prévoit que ce congé ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé des collectivités territoriales. Cette liste est fixée par l'arrêté du 9 février 1998. L'article 1 de ce décret dispose, en outre, que les structures décentralisées agissant sous l'égide ou l'autorité de ces organismes sont également habilitées à organiser des stages ou sessions ouvrant droit au congé pour formation syndicale. Lorsqu'elles agissent sous l'autorité et la responsabilité des centres et instituts agréés par l'arrêté du 9 février 1998, les sections locales ou les fédérations syndicales sectorielles peuvent en conséquence organiser ces formations. A la fin du stage ou de la session, il appartient à ces organisations syndicales de délivrer à l'agent une attestation constatant l'assiduité.
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