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Gilles Lurton
Question N° 5805 au Secrétariat d'état Secrétariat d'État


Question soumise le 27 février 2018

M. Gilles Lurton appelle l'attention de Mme la ministre des armées sur la situation des vétérans des essais nucléaires. Lors de son discours au Congrès de Versailles le 3 juillet 2017, M. le Président de la République rappelait l'importance vitale de « la dissuasion, clef de voute de notre sécurité ». Cette force de dissuasion a pu être obtenue grâce au travail accompli par les différents gouvernements depuis le 13 février 1960, date du premier tir nucléaire et qui ont ainsi doté la France d'une véritable force de dissuasion. Elle a également pu être obtenue grâce à tous ces soldats qui ont participé aux premières expérimentations et qui ont travaillé à son élaboration. Ils ont travaillé dans des conditions de pénibilités qui seraient, à l'heure actuelle, interdites dans des climats tropicaux et saharien extrêmes et dans des milieux reconnus depuis 2010 comme ayant été contaminés. Ils ont travaillé au service de la protection militaire du territoire et, pour ce travail au péril de leur vie, ils ont le droit à la reconnaissance de la République. La loi 2010-2 de janvier 2010 en sa version consolidée au 20 septembre 2017 prévoit une indemnisation systématique pour les vétérans malades mais il semble que cette loi soit difficilement applicable. C'est la raison pour laquelle les vétérans des essais nucléaires regroupés en association demandent à ce que la commission prévue à l'article 113 de la loi 2017-256 du 28 février 2017 prenne en considération que seuls les participants aux essais nucléaires présents sur zone de sécurité entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1998 puissent bénéficier, en cas de maladie, de l'indemnisation systématique. Les personnes extérieures aux zones resteraient évidemment indemnisables au cas par cas. Ils demandent par ailleurs à ce que la médaille de la reconnaissance de la Nation puisse leur être attribuée et qu'il soit ainsi mis fin à l'injustice qu'ils estiment subir du fait d'une absence de reconnaissance de nos autorités vis-à-vis des risques qu'ils ont encourus. Aussi, il lui demande quelles suites elle entend donner aux légitimes revendications des vétérans des essais nucléaires français.

Réponse émise le 3 avril 2018

La loi no 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, mentionnée par l'honorable parlementaire, a créé un régime de réparation intégrale des préjudices subis par les victimes des essais nucléaires français, quel que soit leur statut (civils ou militaires, travailleurs sur les sites d'expérimentations et population civile, ressortissants français ou étrangers). La loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale a élevé le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires au rang d'autorité administrative indépendante, dotée d'un rôle décisionnel en matière d'indemnisation. Par conséquent, il n'appartient plus au ministre chargé de la défense de décider d'attribuer ou non les indemnisations aux demandeurs sur le fondement des recommandations du comité. La commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires, chargée d'examiner les mesures tendant à faire évoluer le processus d'indemnisation, est pour sa part présidée par la ministre chargée de la santé. Enfin, la commission mentionnée à l'article 113 de la loi no 2017-256 du 28 février 2017, évoquée par l'honorable parlementaire et chargée de proposer au Gouvernement les mesures qui lui paraissent de nature à réserver l'indemnisation prévue par la loi du 5 janvier 2010 précitée aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires, est placée auprès du Premier ministre. Par ailleurs, il est rappelé que l'article R. 353-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) prévoit la possibilité d'attribuer la médaille de reconnaissance de la Nation aux titulaires du titre de reconnaissance de la Nation (TRN), ce dernier ayant été créé par la loi no 67-1114 du 21 décembre 1967 pour les militaires ayant pris part pendant 90 jours aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant. Les conditions d'attribution de ce titre sont codifiées aux articles D. 331-1 à R* 331-5 du CPMIVG. L'article D. 331-1 du CPMIVG précise en particulier que le TRN est délivré aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles ayant servi pendant au moins 90 jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-20 du même code ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957 ou en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Les services accomplis en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 1er juillet 1964 étant ainsi susceptibles d'ouvrir droit à l'attribution du TRN, les militaires et les personnels civils ayant participé aux essais nucléaires menés au Sahara, à Reggane, dès février 1960 et à In Ecker, dès novembre 1961, et répondant aux critères susvisés, dans le cadre de la période considérée, peuvent donc prétendre au titre en cause et à la médaille de reconnaissance de la Nation. A compter du 2 juillet 1964, les troupes présentes en Algérie jusqu'en 1967 n'ont pas pris part à un conflit mais ont été déployées dans le cadre de l'application des accords d'Évian, qui prévoyaient la conservation par la France d'un certain nombre d'installations militaires pendant une durée limitée. Les personnels concernés, parmi lesquels ceux ayant servi sur les sites des essais nucléaires après le 1er juillet 1964, n'ont en conséquence pas vocation au TRN qui repose sur une notion d'opérations ou de conflits. De la même façon, les personnes ayant pris part aux campagnes d'expérimentations nucléaires au Centre d'expérimentation du Pacifique, en Polynésie française, n'ont à aucun moment participé, sur ce territoire, à une opération ou à un conflit les exposant à un risque d'ordre militaire. Le TRN ne peut en conséquence leur être délivré. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier la réglementation dans ce domaine. Cependant, il est souligné que les civils et les militaires ayant œuvré sur les sites des essais nucléaires ont pu voir leurs missions prises en compte pour l'attribution éventuelle des ordres nationaux, et de la médaille militaire s'agissant uniquement des personnels militaires. En outre, l'acquisition de mérites par ces vétérans fait toujours l'objet d'un signalement particulier à l'attention du conseil de l'ordre concerné (grande chancellerie), afin que cette particularité soit prise en compte dans l'appréciation portée sur l'ensemble de la carrière des intéressés, sans qu'il puisse être préjugé de la suite qui lui sera réservée. Par ailleurs, les personnels ayant servi dans le Sahara pendant 90 jours, entre le 28 juin 1961 et le 1er juillet 1964, ont pu obtenir la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord avec agrafe « Sahara ». Les militaires affectés à compter de 1981 sur le site de Mururoa en Polynésie ont quant à eux pu se voir décerner la médaille de la défense nationale, instituée par le décret no 82-358 du 21 avril 1982 [1], avec l'agrafe « Mururoa Hao ». [1] Décret abrogé et remplacé par le décret no 2014-389 du 29 mars 2014 relatif à la médaille de la défense nationale.

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