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Danielle Brulebois
Question N° 5821 au Ministère de l'économie


Question soumise le 27 février 2018

Mme Danielle Brulebois interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur l'interdiction d'ouvrir 7 jours sur 7 des petits commerces en zones rurales. En effet, tous les établissements, parties d'établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s'effectue, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non, sont fermés au public un jour par semaine au choix des exploitants. Pourtant dans certaines petites communes, l'approvisionnement en pain, en particulier auprès des personnes âgées, est nécessaire tous les jours. Il s'agit d'un lieu de vie et d'échanges, un service de proximité essentiel, et le symbole même du lien social quotidien dans les territoires. Elle lui demande s'il envisage de permettre l'ouverture toute la semaine pendant l'année entière dans le cas où le gérant du commerce n'impose pas un jour supplémentaire travaillé à un salarié.

Réponse émise le 10 avril 2018

La fermeture hebdomadaire de certains commerces, dont les boulangeries, est organisée par la négociation locale ou territoriale, le jour de fermeture de ces entreprises étant souvent fixé un jour autre que le dimanche, conformément à l'article L. 3132-29 du code du travail. Lorsqu'un accord portant sur le repos hebdomadaire est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées, un arrêté préfectoral ordonne, sur la demande des syndicats intéressés, la fermeture au public des commerces de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Cette règle, inscrite dans le code du travail, régule également la concurrence au sein d'une profession (cf. décision du Conseil constitutionnel, question prioritaire de constitutionnalité no 2011-157 en date du 5 août 2011). Ce régime s'impose à tous les commerces concernés, qu'ils emploient ou non des salariés. Toutefois, l'article 255 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a actualisé ce dispositif, en permettant de renégocier les effets d'arrêtés parfois anciens. Ainsi, à la demande de la majorité des organisations syndicales représentatives des salariés ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée, un préfet peut réévaluer la pertinence d'un arrêté de fermeture de commerces dans un délai de trois mois, à compter de la date de saisine. La décision préfectorale entérinant un accord territorial garantit l'équilibre de la négociation, la prise en compte des organisations professionnelles représentatives et le respect d'une concurrence loyale. Cette politique publique soutient notamment les commerces de boulangerie artisanale, en réaffirmant le principe de la négociation territoriale et des accords territoriaux prenant effet à l'issue d'un arrêté préfectoral.

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