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Olivier Gaillard
Question N° 5825 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 27 février 2018

M. Olivier Gaillard attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur une situation problématique susceptible d'intervenir dans les communes de moins de 1 000 habitants dans le cadre des élections municipales et communautaires. L'article L. 273-11 du code électoral dispose que « les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau ». La situation problématique est susceptible d'intervenir en cas de renouvellement du conseil municipal, ou en cas d'élection d'un nouveau maire dans une commune de moins de 1 000 habitants. Dans cette configuration, et en l'état actuel du droit, aucune disposition du code électoral n'interdit à l'ancien maire de conserver son mandat de conseiller communautaire. Par voie de conséquence, un maire démissionnaire peut conserver son mandat communautaire. Le maire nouvellement élu ne pouvant alors être désigné conseiller communautaire. Il est tout aussi inacceptable qu'un maire démissionnaire puisse se maintenir en tant que conseiller communautaire, et qu'en cas de démission par la suite de son mandat communautaire, ce poste ne revienne pas au premier magistrat nouvellement élu de la commune. Il lui demande donc ce que son ministère prévoit comme modification du droit applicable afin de remédier à cette incohérence.

Réponse émise le 24 avril 2018

Les conseillers communautaires des communes de moins de 1 000 habitants sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau conformément à l'article L. 273-11 du code électoral. Or, les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci au vu des dispositions de l'article L. 273-3 du code électoral. Un conseiller communautaire a donc vocation à exercer son mandat jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux excepté en cas de démission, de décès ou d'annulation de l'élection par le juge administratif. Ainsi, en application du principe de continuité des mandats et du principe selon lequel nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est conseiller municipal, rappelé au I de l'article L. 273-5 du code électoral, lorsqu'un maire d'une commune de moins de 1 000 habitants, également conseiller communautaire, renonce en cours de mandat à sa fonction de maire tout en restant conseiller municipal, il conserve son mandat de conseiller communautaire. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, comme celles de 1 000 habitants et plus, le mandat de conseiller communautaire n'est pas lié à l'exercice de la fonction exécutive au sein de la commune mais au mandat de conseiller municipal. Ce point a été rappelé dans une circulaire du 13 mars 2014 portant sur l'élection et le mandat des assemblées et des exécutifs municipaux et communautaires, qui précise que « le fait pour un conseiller municipal de démissionner de ses seules fonctions de maire ou d'adjoint, gardant la qualité de conseiller municipal n'a aucune incidence sur le mandat de conseiller communautaire ».

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