M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les difficultés rencontrées par la filière de la distribution automobile dans ses relations avec l'administration fiscale en matière de dépréciation des stocks. La filière de la distribution automobile pâtit de l'absence d'harmonisation des pratiques des organes chargés du contrôle fiscal concernant les provisions pour dépréciation des stocks qu'ils peuvent être amenés à vérifier. D'importantes disparités de traitement existent, conduisant à un traitement inéquitable d'entreprises pratiquant pourtant la même activité économique. Dans les groupes intégrés fiscalement, qui peuvent être organisés sous forme de groupement ou de réseau de la distribution automobile et qui se doivent d'avoir des règles fiscales harmonisées, la filière de la distribution automobile constate que chaque organe de contrôle du territoire négocie et traite les dossiers sans appliquer de règles uniformes d'une région à l'autre. Il peut donc y avoir, pour un même groupe intégré fiscalement, des disparités de traitement en fonction du ressort territorial des différents services de contrôle. Dans cette situation, il aimerait connaître la position du Gouvernement sur cette problématique qui pénalise la distribution automobile ainsi que les mesures qu'il entend prendre pour y remédier.
La détermination du bénéfice net, défini au 2 de l'article 38 du code général des impôts (CGI), implique que les différents postes du bilan de l'entreprise, au nombre desquels figurent les stocks, fassent l'objet d'une évaluation. Sur le plan fiscal, le principe d'évaluation des stocks est fixé par le 3 de l'article 38 du CGI, qui prévoit que la valorisation des stocks est effectuée au coût de revient ou au cours du jour s'il est constaté une dépréciation par rapport au coût de revient. Pour être déductible, une provision doit correspondre à une perte ou une charge nettement précisée et être évaluée avec une approximation suffisante, conformément aux dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du CGI. En principe, pour être déductible des résultats imposables, elle doit être calculée à partir d'éléments réels et non selon des procédés forfaitaires. Toutefois, une provision pour dépréciation des stocks, calculée selon des procédés forfaitaires, peut être admise en déduction des résultats dès lors qu'elle présente un caractère d'approximation suffisante et ne résulte pas de l'application d'un pourcentage arbitraire n'ayant aucun rapport avec la probabilité de la perte. Les entreprises ne peuvent être dispensées d'appliquer ces règles d'évaluation, même lorsque cette application soulève des difficultés sur le plan pratique, du fait notamment de la multiplicité d'articles en magasin. Les services de contrôle de la direction générale des finances publiques (DGFIP) veillent à la correcte application de ces règles par les entreprises, sous le contrôle du juge de l'impôt. S'agissant plus particulièrement du secteur de la distribution automobile, une réunion s'est tenue le 16 mars 2018 entre la DGFIP et la fédération de la distribution automobile, initiant un dialogue à l'issue duquel la DGFIP ne manquera pas de clarifier si nécessaire les modalités de contrôle et d'apporter, le cas échéant, les précisions utiles relatives aux modes de détermination des dépréciations de stocks de pièces détachées.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.