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Alain Perea
Question N° 6012 au Ministère du travail


Question soumise le 27 février 2018

M. Alain Perea attire l'attention de Mme la ministre du travail sur l'opportunité d'un mécanisme plus incitatif au retour à l'emploi en réduisant les effets induits par le différé d'indemnisation majoré en cas de prime de licenciement supra-légale. En effet, tel que prévu dans l'article 21 de l'arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et de ses textes associés, et bien que ce dernier ait réduit les plafonds dans le temps du différé, le mécanisme de différé prive souvent durant de longs mois le salarié de la perception de l'allocation de retour à l'emploi. Annihilant, dans la plupart des cas, tout effet « coup de pouce » au profit de la personne privée d'emploi, le mécanisme prive également ces surprimes de tout effet incitatif, notamment pour l'initiative de création d'une autoentreprise. Vivant durant cette période de différé sur le bénéfice de la prime supralégale, ce dispositif ôte à la personne privée d'emploi la possibilité de constituer une réserve de trésorerie qui pourrait être utile, voire indispensable, au lancement d'activité. Cette réserve de trésorerie, cumulée au dispositif ACRE, faciliterait pourtant et de manière certaine la réussite des initiatives d'autocréation d'emploi. Aussi il lui demande si une réforme de ce dispositif, le rendant plus incitatif, est prévue dans le cadre des réformes à venir.

Réponse émise le 9 mars 2021

Lorsque le salarié a reçu, de la part de son employeur, des indemnités liées à la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à celui strictement prévu par la loi (indemnités dites « supra-légales »), la prise en charge au titre de l'assurance chômage est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation spécifique qui s'ajoute aux autres délais applicables (différé « congés payés », délai d'attente de 7 jours). Ce différé spécifique n'a pas d'impact sur la durée ou le montant de l'indemnisation. Son application conduit uniquement à décaler dans le temps le point de départ de l'indemnisation. L'application d'un différé spécifique d'indemnisation retarde donc la perception par le salarié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) pour une durée plus ou moins longue selon le montant de l'indemnité supra-légale de licenciement. Toutefois, afin d'en limiter les conséquences pour les allocataires, les partenaires sociaux ont prévu le plafonnement de ce différé d'indemnisation. Depuis l'entrée en vigueur de la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017, ce différé ne peut ainsi excéder 150 jours calendaires (contre 180 jours calendaires sous l'empire de la précédente convention), à l'exception des ruptures du contrat de travail résultant d'un licenciement pour motifs économiques pour lesquels ce délai est au plus de 75 jours calendaires. Il est par ailleurs nécessaire de rappeler que le nombre de jours de différé est directement proportionnel au montant de l'indemnité supra-légale versée. Le plafond de 150 jours ne sera atteint dans ce cadre que dès lors que l'indemnité est supérieure ou égale à 14 370€ (7 185€ pour un salarié licencié pour motifs économiques). Dans le cadre de la réforme du régime d'assurance chômage, ce plafonnement du différé à 150 jours/75 jours n'a pas été remis en cause par le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage. S'il n'est pas prévu de revoir à court terme les modalités d'application de ce différé, il convient toutefois de souligner que la réglementation d'assurance chômage comporte d'autres mécanismes incitatifs pour les demandeurs d'emploi souhaitant créer ou reprendre une entreprise : dispositif d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise (ARCE) permettant à un allocataire de percevoir une partie de ses allocations sous forme d'un capital ou encore possibilité, sous certaines conditions, de cumuler son allocation avec les rémunérations tirées d'une activité non salariée exercée en cours d'indemnisation.

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