M. Julien Borowczyk attire l'attention de Mme la ministre des armées sur la suite à donner au bénéfice de campagne double au profit de la troisième génération du feu. La loi du 18 octobre 1999 officialisant l'appellation « guerre d'Algérie, combats du Maroc », a introduit le droit au bénéfice de campagne double pour la 3ème génération du feu. Un premier décret n° 2010/890 a permis son application avec le critère restrictif lié à l'action de feu ou combat au lieu du temps de présence dans les périodes reconnues du conflit. De plus son bénéfice était réservé aux seuls anciens combattants faisant valoir leurs droits à retraite après le 18 octobre 1999 privant ainsi la plupart des personnels concernés de leurs dits droits. L'article 132 de la loi de finances pour 2016 a supprimé le principe de non rétroactivité avant le 18 octobre 1999. Enfin, l'article 52 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a étendu le bénéfice aux régimes spéciaux qui avaient été totalement oubliés. Pour autant, ces décrets n'ont pas réglé la disparité existante entre le temps de présence et une prise en compte extrêmement restrictive des seules actions de feu ou combat puisqu'ils ont introduits de nouvelles discriminations inadmissibles dans le cadre de l'égalité des droits entre générations du feu. Le 9 février 2016, la FNACA a constitué un dossier faisant l'historique de ce droit et apportant les éléments de preuves de l'ensemble de ces différences de traitement liées à la seule troisième génération du feu. Elle l'a fait valider par l'UFAC. En mars 2016 l'UFAC prenait, à l'unanimité, une motion demandant l'application stricte de la totalité du temps de présence dans les périodes reconnues officiellement de la « guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie ». Le 17 mai 2016, ce dossier, avec la totalité des éléments de preuves, était remis personnellement au secrétaire d'État chargé des ACVG. Le 16 novembre 2017 le dossier a été adressé au défenseur des droits pour examen et avis sur ces disparités et discriminations contraires à l'égalité des droits devant prévaloir entre génération du feu. À ce jour, aucune réponse n'ayant été apportée sur cette mesure discriminatoire, il souhaite connaître la suite qu'entend donner le Gouvernement à ces demandes car l'âge aidant, les personnels concernés s'impatientent dans la crainte de disparaître avant d'être justement reconnus.
Dès sa prise de fonctions, la secrétaire d'État auprès de la ministre des armées a entamé une négociation volontaire et pragmatique, qui a d'ores et déjà permis, dans un contexte budgétaire global marqué par la nécessité de mieux maîtriser nos finances publiques, d'obtenir deux dispositions, inscrites dans la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Le mode de calcul des pensions militaires d'invalidité servies aux militaires rayés des contrôles avant le 3 août 1962 et à leurs ayants cause a ainsi été aligné sur le régime en vigueur depuis cette date. En outre, à compter du 1er janvier 2018, le montant annuel de l'allocation de reconnaissance et de l'allocation viagère versé aux anciens membres des formations supplétives ou à leurs conjoints et ex-conjoints survivants a été revalorisé de plus de 100 euros. Par ailleurs, il est rappelé que les bénéfices de campagne constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. A ce jour, tous les fonctionnaires et assimilés ressortissant des régimes de retraite reconnaissant le principe de bonification précité qui ont participé aux conflits en Afrique du Nord peuvent bénéficier de la campagne double s'ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, conformément au décret no 2010-890 du 29 juillet 2010. Sur ce dernier point, il est utile de rappeler que le Conseil d'État a estimé, dans son avis du 30 novembre 2006, que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement de l'intéressé en Afrique du Nord, mais devait l'être au titre des « situations de combat » que le militaire a subies ou auxquelles il a pris part. Aussi a-t-il considéré qu'il revenait aux ministres respectivement chargés des anciens combattants et du budget, de « définir les circonstances de temps et de lieu » des situations de combat ouvrant droit au bénéfice de la bonification de campagne double. Ainsi il a été décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». Pour les jours durant lesquels ils n'ont pris part à aucune action de feu ou de combat ou n'ont pas subi le feu, les combattants, qu'ils soient ou non en unité combattante, bénéficient de la campagne simple (chaque jour de service effectué est compté pour deux jours dans le calcul de la pension de retraite). Il convient de souligner que l'article R. 14 A du CPCMR précise que le bénéfice de la campagne double est accordé « pour le service accompli en opérations de guerre ». S'agissant des conflits antérieurs à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, il est rappelé que ceux-ci ont ouvert droit à des bonifications de campagne propres à chacun d'entre eux, en fonction du lieu et de la période des services effectués. Dans ce contexte, la secrétaire d'État souhaite mener, au cours du printemps prochain, une étude approfondie des modalités d'attribution de la campagne double, à laquelle elle associera les associations du monde combattant et des parlementaires, en vue notamment d'évaluer avec précision les incidences financières d'une éventuelle modification de la réglementation en vigueur.
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