Mme Agnès Thill attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des assistants d'éducation. Leur recrutement est aujourd'hui permis notamment par les articles L. 916-1 et L. 916-2 du code de l'éducation et leur statut est encadré par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État. Ils assurent des missions essentielles dans les établissements, en assistant les équipes éducatives au quotidien notamment dans l'encadrement et la surveillance des élèves. Leur rôle s'est par ailleurs complexifié au contact d'une jeunesse qui a elle-même fortement évolué. L'encadrement légal et réglementaire actuel ne leur permet d'accéder qu'à des contrats à durée déterminée d'un an renouvelable et pour une période maximale de 6 ans d'activité. Cette obligation fait donc de ces contrats des contrats précaires enfermant les assistants d'éducation dans une situation incertaine. Pourtant, le recours à des assistants d'éducation existe depuis plusieurs décennies et il est à penser que ce besoin perdurera encore longtemps. Elle lui demande donc de bien vouloir l'informer sur les intentions du Gouvernement et les pistes de réforme qui pourraient être envisagées afin de rendre ces emplois plus stables, afin de stabiliser les effectifs dans les établissements en leur permettant de recruter ainsi du personnel qualifié pour le bon exercice de leur mission.
Les assistants d'éducation (AED) sont essentiels au bon fonctionnement des établissements. Ils apportent un soutien indispensable à l'équipe éducative pour l'encadrement et la surveillance des élèves, ainsi que pour l'assistance pédagogique dans les établissements de l'éducation prioritaire. Les AED ne sont pas soumis au statut général de la fonction publique. Ce sont les dispositions spécifiques du 4ème alinéa de l'article L. 916-1 du code de l'éducation qui prévoient leur recrutement par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. Ce dispositif vise également à faciliter la poursuite d'études supérieures, conformément au 5ème alinéa de l'article précité qui fixe un principe de recrutement prioritaire pour des étudiants boursiers et qui prévoit, conformément au 2ème alinéa de l'article 3 du décret no 2003-484 du 6 juin 2003 modifié fixant leurs conditions de recrutement et d'emploi, que les assistants d'éducation, affectés sur des fonctions d'appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogique, sont recrutés prioritairement parmi les étudiants se destinant aux carrières de l'enseignement. En vertu de ces objectifs, les AED n'ont pas vocation à être recrutés sur contrat à durée indéterminée, dont la définition du régime relèverait, du reste, de la compétence du législateur. Il n'en demeure pas moins que le ministère de l'éducation nationale est attentif au fait qu'ils puissent bénéficier de réelles perspectives professionnelles. Le concours reste la voie normale d'accès aux corps des personnels enseignants comme à l'ensemble de la fonction publique de l'Etat, conformément aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 qui constitue le titre II du statut général des fonctionnaires. La pratique et la connaissance de la vie scolaire des AED titulaires d'une licence, ou parents de trois enfants, peuvent notamment leur faciliter l'accès au concours interne de conseiller principal d'éducation, dont l'épreuve d'admissibilité est fondée sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. L'épreuve orale d'admission repose sur l'analyse de problèmes d'éducation et de vie scolaire dans les établissements du second degré. Les AED peuvent également se présenter aux différents concours des métiers de l'enseignement, notamment aux concours internes. Ils peuvent aussi se présenter aux concours de l'enseignement en externe, qui ne sont contraints ni par une limite d'âge, ni par une durée minimum de service. Enfin, à l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par l'article L. 6412-1 du code du travail. Pour aller plus loin, les réflexions en cours sur le développement de dispositifs de pré-recrutement concerneront au premier chef les assistants d'éducation.
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