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Boris Vallaud
Question N° 6148 au Secrétariat d'état aux personnes handicapées


Question soumise le 6 mars 2018

M. Boris Vallaud attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'attribution de la carte mobilité inclusion (CMI), mention « priorité pour personnes handicapées », aux familles ayant un enfant atteint de troubles du spectre autistique ou avec un handicap psychique. Attribuée aux personnes atteintes d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible, la CMI, mention « priorité pour personnes handicapées », exclut de nombreuses personnes en situation de handicap qui rencontrent notamment des difficultés importantes liées notamment aux TSA et aux troubles du comportement. En conséquence, il lui demande les orientations que le Gouvernement entend prendre pour élargir l'attribution de la CMI, mention « priorité aux personnes handicapées », aujourd'hui trop restrictive eu égard aux difficultés, autres que la station debout prolongée, rencontrées par de nombreuses personnes en situation de handicap et leurs aidants.

Réponse émise le 16 octobre 2018

Depuis le 1er janvier 2017, la carte mobilité inclusion (CMI) se substitue progressivement aux cartes d'invalidité, de priorité et de stationnement pour personnes handicapées. La CMI est une carte personnelle et sécurisée. L'ensemble des critères d'attribution et des droits attachés aux anciennes cartes sont maintenus. La CMI comprend donc trois mentions possibles : invalidité, priorité et stationnement. A l'instar de la carte de priorité, la CMI « priorité pour personnes handicapées » permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. La CMI « priorité pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. L'article R 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles précise que la pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. Or l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles définit le handicap comme toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Le cadre juridique actuel permet donc bien l'attribution de la CMI priorité aux personnes souffrant de difficultés psychiques et notamment de troubles du spectre de l'autisme et de troubles du comportement dès lors que ces difficultés rendent pénible la station debout et imposent une priorité d'accès aux places assises et dans les espaces et salles d'attente.

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