M. Boris Vallaud attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la question de demandes relatives à l'aménagement des conditions d'examen. Tel que défini par l'article L. 114 du code de l'action sociale, les candidats présentant un handicap peuvent demander à bénéficier d'un aménagement des épreuves aux examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur. Les demandes d'aménagement d'examen, sont examinées par les CDAPH ou confiées au médecin de l'éducation nationale, lorsque cette mission lui est déléguée par décision des CDAPH, déjà habilité à traiter toutes les demandes qui ne relèvent pas de situations de handicap. En conséquence, il lui demande quelles orientations le Gouvernement envisage quant à une évolution réglementaire pour permettre un examen des demandes par le médecin de l'éducation nationale afin de permettre une équité de traitement.
L'article D. 112-1 du code de l'éducation dispose que les candidats aux concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation. La réglementation relative aux aménagements d'examens et concours de l'enseignement scolaire relève des articles D. 351-27 à D.351-31 du code de l'éducation et la réglementation relative aux aménagements des examens et concours de l'enseignement supérieur relève des articles D. 613-26 à D. 613-30 du même code et la circulaire no 2011-220 du 27 décembre 2011. Pour solliciter un aménagement des conditions d'examen ou de concours de l'enseignement scolaire, le candidat adresse sa demande à l'un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) territorialement compétente. La demande est accompagnée d'informations médicales, sous pli cacheté, ainsi que d'éléments fournis par l'équipe pédagogique, permettant d'évaluer la situation de handicap du candidat et de mettre en évidence les besoins d'aménagements pour l'examen ou le concours présenté (notamment le projet personnalisé de scolarisation, le plan d'accompagnement personnalisé ou le projet d'accueil individualisé du candidat). Au vu de la situation particulière du candidat, le médecin désigné par la CDAPH rend un avis qu'il adresse au candidat et à l'autorité académique compétente qui s'appuie sur cet avis pour décider des aménagements ou des adaptations d'épreuves. Cette décision d'aménagement ne relève pas de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). En ce qui concerne l'enseignement supérieur, la décision concernant les aménagements accordés est prise par l'autorité responsable de l'organisation du concours ou de l'examen, au vu de l'avis qui lui est communiqué par le médecin désigné par la CDAPH et en fonction de la réglementation propre au concours ou à l'examen présenté. En outre, précisément parce que ces aménagements tendent à garantir l'égalité des chances et dès lors qu'ils se relèvent justifiés, ils sont accordés. Ces aménagements sont appréciés concrètement et au cas par cas, en fonction de la nature et de la gravité du handicap présenté et selon les modalités d'examen ou de concours. Selon l'établissement dans lequel l'étudiant est inscrit, les médecins désignés par la CDAPH et délivrant les avis d'aménagement sont des médecins des services de santé universitaire, des médecins de l'éducation nationale ou des médecins libéraux.
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