M. Patrick Vignal attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'impossible conciliation entre les dispositions législatives issues de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques qui instaurent des procédures de sélection des personnes candidates à l'occupation d'un emplacement sur le domaine public et celles qui, introduites par l'article 71 de la loi « Pinel » n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, organisent les modalités de cession d'un fonds de commerce exploité sur le domaine public. Selon l'article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) introduit par l'ordonnance du 19 avril 2017, « Lorsque la délivrance du titre mentionné à l'article L. 2122-1 intervient à la suite d'une manifestation d'intérêt spontanée, l'autorité compétente doit s'assurer au préalable par une publicité suffisante, de l'absence de toute autre manifestation d'intérêt concurrente ». Or selon l'article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, « sous réserve d'exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans, le titulaire d'une autorisation d'occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. Cette personne, qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est, en cas d'acceptation par le maire, subrogée dans ses droits et ses obligations ». Tel est également l'objet de l'article L. 2124-34 du CG3P qui organise les modalités de cession d'un fonds de commerce en cas de décès du titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Compte tenu de l'évident antagonisme de ces deux dispositions, la première prescrivant une mise en concurrence d'un emplacement du domaine public qui se libérant, suscite « une manifestation d'intérêt spontané », la seconde autorisant la présentation d'un successeur de son choix sur ce même emplacement, il souhaiterait savoir quelle mesure le Gouvernement entend prendre ou faire adopter pour permettre à un commerçant non sédentaire qui exerce son activité commerciale sur un marché forain, parfois depuis plusieurs dizaines d'années, de pouvoir transmettre son fonds de commerce au cessionnaire de son choix sans que le maire puisse s'y opposer en se prévalant de l'article L. 2122-1-4 du CG3P.
L'article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), créé par l'article 71 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, permet, au titulaire d'un titre d'occupation du domaine public situé dans une halle ou un marché, de présenter au maire un successeur dans le cadre de la cession de son fonds de commerce. En cas d'acceptation par le maire, le successeur est subrogé dans les droits et obligations du cédant et se voit transférer, sans modification, l'autorisation d'occupation du domaine public du titulaire initial permettant l'exercice de l'activité afférente au fonds de commerce. De la même façon, pour l'exercice d'activités commerciales en dehors des halles et marchés, l'article L. 2124-34 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), créé par l'article 72 de la loi du 18 juin 2014 précitée, organise les modalités de délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public aux ayants droit d'une personne physique décédée qui souhaitent poursuivre l'exploitation de son fonds de commerce ou agricole ou le transmettre à un tiers successeur. Dans tous les cas de présentation d'un successeur, l'autorité gestionnaire du domaine public conserve la possibilité de s'y opposer par une décision motivée. Cette absence d'automaticité se justifie par le caractère personnel, précaire et révocable de toute autorisation d'occupation du domaine public en vertu de l'article L. 2122-3 du CG3P, duquel découle le principe dégagé par le juge administratif selon lequel la personne publique n'est jamais tenue d'accorder une autorisation, non plus que de la maintenir ou de la renouveler. Ainsi, par exemple, un maire pourrait s'opposer au droit de présentation au motif que d'autres personnes satisfont davantage que le successeur proposé aux critères prévus par le cahier des charges ou le règlement du marché. Les règles fixées par les articles L. 2224-18-1 du CGCT et L. 2124-34 du CG3P ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 imposant des obligations de publicité et de sélection préalables. En particulier, les dispositions de l'article L. 2122-1-4 du CG3P ne s'appliquent pas au cas de la cession ou de la transmission d'un fonds de commerce, dès lors que l'exercice du droit de présentation ne saurait être regardé comme correspondant à une manifestation d'intérêt spontanée au sens de ces dispositions. Pour autant, le gestionnaire du domaine pouvant toujours refuser de faire droit à la présentation d'un successeur pourrait, le cas échéant, fonder un refus sur l'existence de candidatures spontanées répondant mieux aux caractéristiques de la dépendance domaniale en cause. Il devrait alors, dans ce cas, s'assurer de l'absence de toute autre manifestation d'intérêt concurrente par une publicité suffisante, comme l'y obligent les dispositions de l'article L. 2122-1-4, avant de délivrer le titre. Plus généralement, les nouvelles obligations de publicité et de sélection préalables prévues par l'article L. 2122-1-1 du CG3P ne s'appliquent pas aux hypothèses prévues par les articles L. 2124-34 du même code et L. 2224-18-1 du CGCT. En effet, la présentation d'un successeur intervenant dans le cadre de la cession du fonds de commerce, lorsqu'elle est acceptée par l'autorité gestionnaire du domaine public, ne donne pas lieu à délivrance d'un nouveau titre d'occupation du domaine public, le successeur étant subrogé dans les droits et obligations du cédant. En l'absence de difficulté d'articulation entre les dispositions du CG3P résultant de l'ordonnance du 19 avril 2017 et celles du même code et du CGCT résultant des articles 71 et 72 de la loi du 18 juin 2014, aucune modification de l'un ou l'autre de ces textes ne paraît nécessaire.
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