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Régis Juanico
Question N° 6294 au Ministère de l'économie


Question soumise le 13 mars 2018

M. Régis Juanico attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur l'impact de la transposition de la directive n° 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, dite « directive travel », sur les organisateurs d'accueils collectifs de mineurs (ACM) à but non lucratif. Cette directive prévoyait un délai de transposition avant la fin de l'année 2017 pour une entrée en vigueur au 1er juillet 2018. La transposition de la directive, telle que réalisée à travers l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 et le décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017, semble soumettre tous les organisateurs d'ACM sans but lucratif aux dispositions du code du tourisme, au même titre que les structures du secteur marchand, sans tenir compte de leur vocation éducative, sociale et solidaire. Les ACM à but non lucratif bénéficiaient jusqu'alors, pour les séjours sur le territoire national, d'une dérogation à l'obligation de s'immatriculer prévue au L. 211-18 du code du tourisme, ainsi que de l'obligation de justifier d'une garantie financière. Avec les textes de transposition évoqués supra, ces organismes ont été retirés de cette exemption. Ainsi, à compter du 1er juillet 2018, les associations et organismes sans but lucratif organisant des ACM (colonies de vacances, comités d'entreprises, mairies organisatrices, scoutisme) vont se voir dans l'obligation de se soumettre à une immatriculation « tourisme » et de justifier d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds versés par le client « consommateur » et couvrant les frais de rapatriement si nécessaire. En ignorant la distinction entre ce qui relève de l'économie marchande et ce qui relève de l'économie sociale et solidaire, cette transposition risque de fragiliser les associations et l'accès des enfants aux vacances et aux loisirs. Les organisateurs d'ACM font, d'ores-et-déjà, l'objet de contrôles de l'État au titre de la qualité éducative et de la protection des mineurs par les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations. De même, s'agissant du rapatriement éventuel de mineurs en cas de difficultés lors d'un séjour, l'article L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles précise que le préfet de département prend, avec la personne responsable de l'accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs dans leur famille. Il lui demande donc s'il envisage des aménagements dérogatoires, comme par exemple le retour à la dérogation à l'obligation d'immatriculation, tenant compte de la spécificité des organisateurs d'accueil collectif de mineurs à but non lucratif, dont la vocation est de permettre l'accès de tous aux loisirs et aux vacances.

Réponse émise le 9 octobre 2018

La directive 2015/2302 du 25 novembre 2015 du Parlement européen et du Conseil relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées a notamment pour objectif d'assurer un niveau élevé de protection des voyageurs au regard des risques physiques et pécuniaires liés aux activités de voyages et de séjours. La transposition de cette directive par l'ordonnance du 20 décembre 2017 a conduit à supprimer, à l'article L. 211-18 du code du tourisme, les associations et organismes sans but lucratif organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs (ACM) de la liste des organismes exclus de l'obligation d'immatriculation au registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours. Pour autant, cette suppression ne conduit pas à faire entrer dans le champ de la directive (immatriculation et diverses obligations), tous les organisateurs d'ACM définis aux articles L. 227-4 et R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF).  1) Ainsi, n'entrent pas dans le champ de la directive les associations agréées (agréments de jeunesse et d'éducation populaire, du sport ou d'associations éducatives complémentaires de l'enseignement public) qui organisent des ACM sur le territoire national.). Ces associations, qui remplissent une mission d'intérêt général éducative et sportive, contribuent au renforcement du lien social et œuvrent en faveur de l'accès aux vacances et aux loisirs de tous les enfants, en particulier les trois millions d'entre eux qui n'ont pas la chance de partir en vacances. Etant donné leur but non lucratif et compte tenu du régime particulier auquel elles sont soumises, offrant un très haut niveau de protection, ces ACM ne sont pas tenus de justifier d'une garantie financière nouvelle par rapport au régime existant.  2) Les personnes morales de droit public, dont les collectivités locales, qui n'interviennent pas dans le domaine industriel ou commercial, peuvent organiser de nombreux ACM en France et ce faisant, elles agissent également dans l'intérêt général à des fins éducatives ou sportives. Elles sont donc également, pour les mêmes motifs que les associations agréées, hors du champ d'application de la directive.  3) Les ACM sans hébergement (accueils de loisirs, accueils de jeunes, accueils de scoutisme sans hébergement) n'entrent pas dans le champ de cette directive dès lors que leur période de fonctionnement couvre une période de moins de vingt-quatre heures et qu'ils ne comprennent pas de nuitée.  4) Enfin, ne sont pas tenus de satisfaire à ces conditions de l'immatriculation les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières soient immatriculées. Dans un contexte marqué notamment par la baisse continue de la fréquentation des « colonies de vacances » au sens large ces dernières années, l'application de la directive du 20 novembre 2015 et des textes la transposant ne méconnait pas la valeur ajoutée dans le champ éducatif ou sportif de ces associations. Le Gouvernement accompagnera la bonne mise en œuvre de ces dispositions et les services de l'État seront mobilisés pour permettre aux associations agréées et à l'ensemble des opérateurs hors du champ d'application de la directive, de poursuivre leurs activités en faveur du départ en vacances et des loisirs des mineurs en France.

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