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Frédéric Barbier
Question N° 6355 au Ministère de l'économie


Question soumise le 13 mars 2018

M. Frédéric Barbier attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la dépréciation des stocks dans la filière automobile. À la clôture des comptes d'une entreprise, la valeur d'entrée des stocks doit être comparée à la valeur d'inventaire correspondant à la valeur actuelle. Si cette dernière est supérieure à la valeur d'entrée des biens, la plus-value constatée n'est pas comptabilisée. En revanche, si elle est inférieure à la valeur d'entrée des stocks, il convient de constater une dépréciation. Or le barème applicable à la constatation de cette dépréciation des stocks dans la filière automobile varie. En effet, il n'existe pas de barème fiscal européen pour valoriser par exemple la décote d'un stock de pièces qui peine à se vendre et qui n’a donc commercialement peu, voire aucune valeur. Cela peut s'avérer problématique pour les distributeurs qui appliquent, lors de leur déclaration d'impôt, leur propre décote au risque d'un redressement fiscal pouvant atteindre le million d'euro. Ainsi, des disparités apparaissent entre les régions, engendrant de facto un traitement inéquitable entre entreprises pratiquant pourtant la même activité. Il voudrait connaître la position du Gouvernement sur ce sujet et notamment sur l'éventualité de la mise en place d'une grille officielle de dépréciation comme cela existe dans d'autres domaines, comme la librairie.

Réponse émise le 15 mai 2018

Tout d'abord, il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L.123-12 du code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit « contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise ». Cet inventaire permet d'identifier les éléments de l'actif sur lesquels des moins-values latentes sont observées et ce, en vue de procéder aux enregistrements comptables de clôture. Au plan fiscal, il en est de même en application des dispositions de l'article 38 decies de l'annexe III au code général des impôts. Ainsi, si le cours du jour à la date de l'inventaire des éléments en stock (marchandises, matières premières, fournitures consommables…) est inférieur au coût de revient desdits éléments, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation. S'agissant des biens pour lesquels il n'existe pas de cours notoirement connu, ils ne peuvent être, en principe, être évalués en dessous du prix de revient que lorsqu'ils ont subi une dépréciation certaine à la suite de circonstances particulières (pertes de débouchés, détériorations…) qu'il convient d'apprécier au cas par cas. Par suite, créer un barème fiscal de dépréciation des stocks auquel il conviendrait de se référer pour calculer la perte latente sur un stock ne peut recueillir l'assentiment du Gouvernement dès lors que cette proposition se heurte, d'une part, au fait que le pourcentage de perte ne peut relever que de l'examen de chaque situation particulière et, d'autre part, au principe de connexion entre la comptabilité et la fiscalité dont elle constituerait une exception.

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