M. Jean-Carles Grelier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la simplification des actes administratifs aux entreprises. La directive 2015/849/UE du 20 mai 2015 demande un dispositif d'identification des personnes bénéficiaires et contrôlant des structures. Les greffes des tribunaux de commerce et de nombreux prestataires proposent la rédaction de cette formalité. Dans le cadre d'une EURL où il n'y a qu'un seul dirigeant, cette formalité s'avère-t-elle vraiment nécessaire ? En effet, d'autres fichiers ont ces obligations déclaratives pour trouver la fiche des dirigeants. De plus, cette formalité a un coût pour les entreprises concernées. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part des intentions du Gouvernement en matière de simplification des démarches administratives pour les entreprises.
L'obligation de dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif prévue à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier est une mesure de stricte transposition de l'article 30 de la directive 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. S'agissant du périmètre des entités auxquelles s'applique cette mesure, la directive 2015/849 prévoit que les États membres veillent à ce que les mesures permettant d'identifier toute personne physique qui possède une entité juridique ou exerce le contrôle sur celle-ci, s'appliquent à l'éventail le plus large possible d'entités juridiques constituées ou créées sur leur territoire (cf. considérant 12). En outre, les sociétés concernées par cette obligation doivent déposer au greffe du tribunal pour être annexé au registre du commerce et des sociétés (RCS), un document relatif au bénéficiaire effectif contenant les éléments d'identification et le domicile personnel de ce dernier ainsi que les modalités du contrôle qu'il exerce. Seuls les greffes des tribunaux de commerce sont habilités à recevoir ce document pour l'annexer au RCS (cf. articles L. 561-46 et R. 561-55 du code monétaire et financier). Pour ce qui est du cas spécifique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), l'associé unique de la société n'est pas systématiquement le bénéficiaire effectif au sens du 1° de l'article L. 561-2-2, à savoir la ou les personnes physiques qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, la société. Par exemple, dans le cas où le capital d'une EURL est détenu par une autre société, la ou les personnes physiques qui détiennent in fine plus de 25 % du capital de l'EURL seront identifiées comme bénéficiaires effectifs de cette dernière (cf. article R. 561-1 du code monétaire et financier). Enfin, le ministre est conscient de la charge administrative que constitue le dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif au greffe du tribunal de commerce du siège de l'entité, pour être annexé au registre du commerce, en particulier pour les petites entreprises. Toutefois, le tarif du dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif rémunère les prestations réalisées par le greffier du tribunal de commerce, en particulier les diligences qu'il met en œuvre lors du dépôt d'un document modificatif ou complémentaire. Ce tarif est réglementé et a été déterminé en application des articles L. 444-1 et suivants du code de commerce, en vertu du principe d'orientation vers les coûts assorti d'une rémunération raisonnable introduit par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. A cet égard, les baisses tarifaires prévues par l'arrêté du 27 février 2018 pour l'ensemble des prestations réalisées par les greffiers des tribunaux de commerce ont entraîné une diminution des tarifs du dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif à compter du 1er mai 2018.
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