Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Aude Luquet
Question N° 6691 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 20 mars 2018

Mme Aude Luquet interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'application de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs. De nombreux conducteurs de transports en commun continuent à rouler après avoir perdu leur permis de conduire, sans que leur employeur en soit informé. Elle rappelle que sur les 17 000 conducteurs d'autobus et d'autocars employés en France, 15 à 20 sont repérés chaque année comme ayant perdu leur permis de conduire sans avoir informé leur employeur. Or la disposition de cette loi permettant de mettre un terme à cela n'est pas entrée en application. En effet, l'article 7 prévoit d'améliorer l'information des entreprises de transport en permettant aux employeurs d'avoir accès aux éléments relatifs au permis de conduire de ceux de leurs personnels qui sont amenés à conduire ces véhicules. Elle a appris, en qualité de rapporteure, que cette mesure n'était pas entrée en application, le fichier informatique nécessaire à sa mise en œuvre n'ayant pas été créé. Aussi, elle lui demande à quelle échéance le Gouvernement entend assurer la mise en œuvre de cet article 7 afin de rendre effective l'application de l'ensemble de cette loi.

Réponse émise le 29 décembre 2020

En application de l'article L. 225-5 du code de la route, les employeurs de transport public de marchandises et de voyageurs peuvent accéder aux données relatives à l'existence, à la catégorie et à la validité du permis de conduire des salariés qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur. L'article R. 225-5 dudit code a été modifié par le décret n° 2018-387 du 24 mai 2018 pour préciser qu'ils reçoivent communication de ces données au moyen d'un accès direct. Le décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018 relatif à la sécurité routière est venu préciser, à l'article R. 225-5-1 du code de la route, les modalités de communication de ces données par la délivrance d'une attestation sécurisée. En application de ce décret, un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports reste à finaliser pour établir la liste des activités concernées par cette mesure et déterminer les conditions de déclaration des personnes employées. L'ouverture du service est prévue en 2021. En attendant, les employeurs peuvent accéder à ces informations en demandant la délivrance d'un relevé d'information restreint des données du permis de conduire de leur salarié à la préfecture du lieu de sa résidence. La demande doit être accompagnée de la preuve du lien de subordination ainsi que de l'information de cette démarche au salarié.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.