Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Amélie de Montchalin
Question N° 6928 au Ministère des solidarités


Question soumise le 27 mars 2018

Mme Amélie de Montchalin attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la jurisprudence européenne en matière d'obligation de cotisation à la sécurité sociale française pour des médecins et professions libérales. Il lui a en effet été signalé par des praticiens de sa circonscription que la légalité de l'obligation de cotiser à la sécurité sociale française avait été affaiblie par des jugements européens. La circulaire du 25 juillet 2004 de la direction de la sécurité sociale indique en effet que « les directives sur l'assurance (dont les directives CEE 92/49 et CEEE 92/96) ont progressivement mis en place un marché unique de l'assurance. Les organisme assureurs européens peuvent donc, depuis 1994, sur la base d'un ensemble de règles communes, opérer sur le territoire de l'Union, et chacun peut choisir son organisme assureur dans son État ou dans un autre État de l'Union ». À ce jour, il semble que la France n'ait pas décidé d'appliquer ces directives, contrairement à la Bulgarie, comme l'indique le communiqué du 26 janvier 2012 de la Commission européenne. Au vu de ces éléments, elle lui demande quelle est la position française quant à ces directives, qui laissent à penser que les Français seraient parfaitement fondés à refuser de cotiser aux caisses de la sécurité sociale française pour préférer une autre assurance sociale européenne.

Réponse émise le 3 avril 2018

En France, comme dans d'autres pays européens, l'affiliation à un régime de sécurité sociale déterminé par la loi est obligatoire. C'est la mise en œuvre du choix fait, dès 1945, d'organiser une sécurité sociale protégeant solidairement l'ensemble de la population, quelles que soient les caractéristiques d'âge ou de santé des citoyens. En conséquence, la personne qui exerce son activité en France, que cette activité soit salariée ou non salariée, est obligatoirement affiliée au régime légal de sécurité sociale dont elle relève. Ces obligations d'affiliation et de cotisations aux régimes de sécurité sociale sont en conformité avec les règles européennes. La Cour de justice de l'Union européenne a confirmé à plusieurs reprises que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence qu'ont les Etats membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et ainsi à leur faculté d'instituer des régimes légaux obligatoires de sécurité sociale qui ne constituent pas des activités d'entreprise soumises aux règles de concurrence résultant du traité. Elle a également jugé que les régimes de sécurité sociale sont compatibles avec les règles de la libre prestation de service du Traité de l'Union européenne et qu'ils ne sont pas concernés par les règles de la concurrence. Les assurances comprises dans un régime légal et obligatoire de sécurité sociale sont par ailleurs expressément exclues du champ des directives CEE 92/49 et CEE 92/96 sur l'assurance, qui ont été transposées en droit français. La circulaire de la direction de la sécurité sociale citée, dont le contenu est disponible sur le site securite-sociale.fr, a précisément pour objet de rappeler que, en application de ces directives, la mise en libre concurrence de l'assurance maladie ne concerne que l'assurance complémentaire et facultative. Le Gouvernement rappelle que le non-respect de l'obligation d'affiliation à la sécurité sociale entraîne l'application de sanctions civiles et pénales et que les assurés, en nombre limité, qui se sont laissés abuser par de fausses informations et ne versent plus les cotisations dont ils sont redevables ont été systématiquement condamnés par les tribunaux compétents. Le refus de cotiser à la sécurité sociale expose l'employeur comme le salarié à des sanctions civiles et pénales. Depuis janvier 2015, une nouvelle sanction est appliquée pour les personnes qui refusent délibérément de s'affilier ou qui persistent à ne pas engager les démarches en vue de leur affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale. Ce délit est sanctionné par un emprisonnement de six mois et/ou d'une amende de 15 000 euros (art. L 114-18 du code de la sécurité sociale). En cas d'incitation à la désaffiliation, les sanctions ont également été renforcées depuis janvier 2015. Le risque est une peine d'emprisonnement de 2 ans et/ou une amende de 30 000 euros (peine d'emprisonnement de 6 mois et une amende de 15 000 euros auparavant). Le Gouvernement tout comme les juridictions restent très attentifs à sanctionner les désaffiliations. Dans un jugement récent en date du 22 février 2018, le tribunal correctionnel de Paris a d'ailleurs confirmé l'obligation d'affiliation. Au cours du délibéré, il a notamment annoncé la condamnation d'associations et de personnes prévenues pour avoir incité à se soustraire à l'obligation légale de s'affilier à la sécurité sociale prévue à l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.