M. Marc Fesneau interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'obligation introduite par l'article 139 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, pour les sociétés tenues de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés, de déposer au greffe du tribunal de commerce un document relatif à leurs bénéficiaires effectifs. En premier lieu, on entend par bénéficiaire effectif la ou les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société. Or devaient déjà être déclarés au registre du commerce et des sociétés les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Pour les sociétés concernées, l'obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs est donc redondante des obligations préexistantes, tout du moins pour les sociétés dont les associés ne sont que des personnes physiques. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement au sujet de ce qui constitue actuellement, pour ces sociétés, un alourdissement injustifié des démarches administratives.
Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs doivent, en application de l'article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, figurer dans un registre unique accessible aux acteurs de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ce registre doit contenir des informations adéquates, exactes et actuelles relatives aux bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques assujetties. Ces informations sont essentielles dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, en ce qu'elles permettent de remonter jusqu'aux individus qui pourraient autrement masquer leur identité derrière des sociétés écrans afin de mener des activités délictueuses. Par conséquent, l'article L. 561-46 du code monétaire et financier impose aux entreprises concernées, d'une part, d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs, d'autre part, de déposer au greffe du tribunal, pour y être annexé au registre du commerce et des sociétés (RCS), un document relatif au bénéficiaire effectif contenant les éléments d'identification et le domicile personnel de ce dernier ainsi que les modalités du contrôle qu'il exerce. Les informations relatives aux associés d'une société figurant au RCS ne fournissent pas, pour toute la durée de la société, des informations certaines et actualisées sur la détention du capital social et ne permettent donc pas systématiquement l'identification du bénéficiaire effectif. C'est pourquoi, le dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif s'impose à toutes les sociétés et entités indiquées ci-dessus et s'ajoute aux formalités liées à l'immatriculation au RCS. Les réformes relatives à la création d'entreprise et à la mise en place d'un registre centralisé de publicité légale, envisagées dans le cadre du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, s'inscrivent dans l'objectif du Gouvernement de simplification des démarches des entreprises et pourraient être l'occasion d'améliorer l'actuel dispositif de déclaration du bénéficiaire effectif.
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